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Code de la santé publique

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Art. R5126-32
Article R5126-32 du Code de la santé publique

I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, les modifications des éléments figurant dans l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-28 qui ne relèvent pas du II font l'objet d…

Art. R5126-33
Article R5126-33 du Code de la santé publique

Sont des activités comportant des risques particuliers, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 5126-4, dont l'autorisation est délivrée pour une durée de sept ans par l'autorité compéten…

Art. R5126-34
Article R5126-34 du Code de la santé publique

I.-Le projet de contrat par lequel une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées confie la réalisation des préparations mentionnées à l'article R. 5126-22 à un…

Art. R5126-35
Article R5126-35 du Code de la santé publique

La durée de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 5126-8 pour les missions d'approvisionnement et de vente au détail ne peut excéder un an.

Art. R5126-36
Article R5126-36 du Code de la santé publique

I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5126-27 et celles des articles R. 5126-28 et R. 5126-30 relatives aux demandes de création et de transfert sont applicables aux demandes de suppre…

Art. R5126-37
Article R5126-37 du Code de la santé publique

Pour l'application du II de l'article L. 5126-4, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité adminis…

Art. R5126-38
Article R5126-38 du Code de la santé publique

Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des missions et des activités autorisées pour cette pharmacie. Le personnel affecté à la pharmacie exerce ses fonct…

Art. R5126-39
Article R5126-39 du Code de la santé publique

Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine. Toutefois, dans le…

Art. R5126-4
Article R5126-4 du Code de la santé publique

I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. …

Art. R5126-40
Article R5126-40 du Code de la santé publique

Quelles que soient la cause et la durée de son absence, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est remplacé dans les conditions définies par les dispositions statutaires …

Art. R5126-41
Article R5126-41 du Code de la santé publique

Sous réserve qu'il remplisse les conditions de désignation exigées pour chacune d'elles, un même pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur relevant de gestionnaires diffé…

Art. R5126-42
Article R5126-42 du Code de la santé publique

La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes : 1° Chef de pôle dans un établissement ou chef de …

Art. R5126-43
Article R5126-43 du Code de la santé publique

En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre établiss…

Art. R5126-44
Article R5126-44 du Code de la santé publique

Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établisse…

Art. R5126-44
Article R5126-44 du Code de la santé publique

Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de…

Art. R5126-45
Article R5126-45 du Code de la santé publique

Dans les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale de droit public, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est confiée à l'un des pharmacie…

Art. R5126-46
Article R5126-46 du Code de la santé publique

I-La gérance des pharmacies à usage intérieur des hôpitaux des armées est assurée par les pharmaciens nommés en qualité de responsable ou de chef de service d'une pharmacie à usage intérieur, par déci…

Art. R5126-47
Article R5126-47 du Code de la santé publique

Les pharmaciens qui exercent la gérance d'une pharmacie à usage intérieur implantée dans un établissement pénitentiaire doivent avoir fait l'objet d'une habilitation personnelle dans les conditions pr…

Art. R5126-48
Article R5126-48 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5126-46, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le représentant légal de la personne morale gestionnaire. En…

Art. R5126-49
Article R5126-49 du Code de la santé publique

La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une personne privée est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par les articles R…

Art. R5126-5
Article R5126-5 du Code de la santé publique

Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord s…

Art. R5126-50
Article R5126-50 du Code de la santé publique

Le contrat de gérance mentionné à l'article R. 5126-49 comporte notamment les éléments suivants : 1° Le temps de présence que le pharmacien doit assurer et sa répartition hebdomadaire ; 2° Les obligat…

Art. R5126-51
Article R5126-51 du Code de la santé publique

Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à us…

Art. R5126-52
Article R5126-52 du Code de la santé publique

Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné, par le représentant légal de la personne morale intéressée.

Art. R5126-53
Article R5126-53 du Code de la santé publique

Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs pharmaciens adjoints assistent le pharmacien chargé de la gérance. Lorsque la pharmacie dispose d'assistan…

Art. R5126-54
Article R5126-54 du Code de la santé publique

Les pharmaciens adjoints qui s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, sont remplacés. Leur remplacement s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leu…

Art. R5126-55
Article R5126-55 du Code de la santé publique

Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur implantées dans des établissements pénitentiaires en vertu de l'article R. 5126-24 doivent, en outr…

Art. R5126-56
Article R5126-56 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1, à l'exception de l'Institu…

Art. R5126-57
Article R5126-57 du Code de la santé publique

Lorsque la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé est autorisée à délivrer des médicaments ou produits de santé au public en application des 1° et 2° de l'article L. 5126-6 ou de l'ar…

Art. R5126-58
Article R5126-58 du Code de la santé publique

Relèvent de la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6, les médicaments : 1° Inscrits à l'initiative du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé…

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