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Code de la santé publique

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Art. R5126-59
Article R5126-59 du Code de la santé publique

I.-Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5126-58 les médicaments répondant aux conditions suivantes : 1° Bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation d'im…

Art. R5126-6
Article R5126-6 du Code de la santé publique

Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles R…

Art. R5126-60
Article R5126-60 du Code de la santé publique

Sont réputés inscrits au titre de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 : 1° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 faisant l'objet d'une prescription initiale ef…

Art. R5126-61
Article R5126-61 du Code de la santé publique

Est radié dans les conditions suivantes de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 : 1° Un médicament qui cesse de remplir la condition mentionnée aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 5126-59. Cette ra…

Art. R5126-62
Article R5126-62 du Code de la santé publique

I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, s'agissant d'un médicament mentionné au 2° de l'article R. 5126-61, ou le directeur général de l'Agence, s'agissant d'un médicament ment…

Art. R5126-67
Article R5126-67 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services ou organismes mentionnées au 5° de l'article R. 5126-1.

Art. R5126-68
Article R5126-68 du Code de la santé publique

Les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille répondent aux besoins pharmaceutiques…

Art. R5126-69
Article R5126-69 du Code de la santé publique

Pour les besoins de la médecine d'aptitude, de prévention et des soins d'urgence au profit de leur personnel, les structures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5126-68 délivrent, sous la res…

Art. R5126-7
Article R5126-7 du Code de la santé publique

I.-Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, autre que le pharmacien chargé de la gérance, ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. …

Art. R5126-70
Article R5126-70 du Code de la santé publique

La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux des pharmacies à usage intérieur sont adaptés aux missions et aux activités dont elles sont chargées en prenant en compte, pour c…

Art. R5126-71
Article R5126-71 du Code de la santé publique

Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 5° de l'article R. 5126-1 ne peuvent être autorisés à exercer que les missions définies au I de l'article L. 5…

Art. R5126-72
Article R5126-72 du Code de la santé publique

Les deux premiers alinéas du II de l'article R. 5126-9 s'appliquent aux services d'incendie et de secours, à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Art. R5126-73
Article R5126-73 du Code de la santé publique

Dans le respect des dispositions prévues aux articles R. 5126-12 et R. 5126-13, la pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à disposer de locaux implantés dans tout lieu dépendant du service ou…

Art. R5126-74
Article R5126-74 du Code de la santé publique

I.-La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 5126-4 est présentée par le président du conseil …

Art. R5126-75
Article R5126-75 du Code de la santé publique

L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente après avis du conseil central compétent de l'ordre national …

Art. R5126-76
Article R5126-76 du Code de la santé publique

Les dispositions du I de l'article R. 5126-30, de l'article R. 5126-31 et, sous réserve de l'article R. 5126-71, de l'article R. 5126-33 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services …

Art. R5126-77
Article R5126-77 du Code de la santé publique

I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, les modifications des éléments figurant dans l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-75, qui ne relèvent pas du II, font l'objet…

Art. R5126-78
Article R5126-78 du Code de la santé publique

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-74, des articles R. 5126-75 et R. 5126-30 relatives aux demandes de création et de transfert sont applicables aux demandes de suppressio…

Art. R5126-79
Article R5126-79 du Code de la santé publique

Pour l'application du II de l'article L. 5126-4, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque le directeur génér…

Art. R5126-8
Article R5126-8 du Code de la santé publique

La pharmacie à usage intérieur dispose de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipement et d'un système d'information lui permettant d'assurer les missions prévues aux articles L. 5126-1, L.…

Art. R5126-80
Article R5126-80 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 5126-38 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours.

Art. R5126-81
Article R5126-81 du Code de la santé publique

I.-La gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien de sapeurs-pompiers mentionné à l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales. Son temps de présenc…

Art. R5126-82
Article R5126-82 du Code de la santé publique

Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours est désigné par le président du conseil d'administration de ce service.

Art. R5126-83
Article R5126-83 du Code de la santé publique

Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé dans les conditions définies par les dispositions statutaires…

Art. R5126-84
Article R5126-84 du Code de la santé publique

Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur exige une présence pharmaceutique supérieure à dix demi-journées hebdomadaires, un ou plusieurs pharmaciens sont recrutés pour assi…

Art. R5126-85
Article R5126-85 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille prévue à l'article L.…

Art. R5126-86
Article R5126-86 du Code de la santé publique

I.-Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille, l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-74 est délivrée par le ministre de l'intérieur, après avi…

Art. R5126-87
Article R5126-87 du Code de la santé publique

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5126-31 et, sous réserve de l'article R. 5126-71, de l'article R. 5126-33 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-…

Art. R5126-88
Article R5126-88 du Code de la santé publique

I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, les modifications des éléments figurant dans l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-86 font l'objet d'une déclaration préalable…

Art. R5126-89
Article R5126-89 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 5126-85 et du premier alinéa de l'article R. 5126-86 relatives aux demandes de création ou de transfert sont applicables aux demandes de suppression de pharmacies à us…

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