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Code de la santé publique

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Art. R5127-26
Article R5127-26 du Code de la santé publique

Dans le cas prévu à l'article R. 5127-18, le procureur de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise et l'informe qu'il a trois jours francs pour faire c…

Art. R5127-27
Article R5127-27 du Code de la santé publique

Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles de la présente sous-section.

Art. R5127-3
Article R5127-3 du Code de la santé publique

La requête tendant à la prorogation de la mesure de consignation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5127-2, présentée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique est portée devant le…

Art. R5127-4
Article R5127-4 du Code de la santé publique

Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5127-13, un prélèvement comporte trois échantillons, l'un laissé au propriétaire ou détenteur du produit, le deuxième destiné au laboratoire compétent pour proc…

Art. R5127-5
Article R5127-5 du Code de la santé publique

Un prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction : - dans le cadre d'un contrôle effectué dans les conditions prévues aux articles L. 1421-1 à L. 1421-3, à l'article L. 5127-2 ou à l'article …

Art. R5127-6
Article R5127-6 du Code de la santé publique

Le rapport ou le procès-verbal comporte les mentions suivantes : 1° Les noms, prénoms, qualités et résidences du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ; 2° La date, l'heure et le lieu o…

Art. R5127-7
Article R5127-7 du Code de la santé publique

Le rapport ou le procès-verbal : 1° Contient un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 2° Relate : a) Les marques et étiquettes apposées sur les conditionnem…

Art. R5127-8
Article R5127-8 du Code de la santé publique

Le propriétaire ou détenteur du produit ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer dans le rapport ou le procès-verbal les déclarations qu'il juge utiles. Il e…

Art. R5127-9
Article R5127-9 du Code de la santé publique

Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les mesures nécessaires sont prises pour que le transport des échantillons soit effec…

Art. R513-10-1
Article R513-10-1 du Code de la santé publique

Les produits de tatouage sont rendus stériles par l'utilisation de procédés appropriés. Ils sont fournis dans un récipient qui en conserve la stérilité jusqu'à l'utilisation. Les récipients à doses mu…

Art. R513-10-10
Article R513-10-10 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système national de vigilance sur les produits de tatouage. Elle en définit les …

Art. R513-10-11
Article R513-10-11 du Code de la santé publique

En cas d'effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit de tatouage, les personnes responsables de la mise sur le marché d'un produit de tatouage, les professionnels de santé qui l'ont con…

Art. R513-10-12
Article R513-10-12 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommatio…

Art. R513-10-13
Article R513-10-13 du Code de la santé publique

Les personnes qui ont accès aux informations mentionnées à l'article R. 513-10-12 sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l' article 226-13 du code pénal .

Art. R513-10-14
Article R513-10-14 du Code de la santé publique

Toute personne qui souhaite obtenir les informations mentionnées au II en fait la demande au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché du produit mentionné au 1° de l' article R. 513-10-5 .…

Art. R513-10-2
Article R513-10-2 du Code de la santé publique

La déclaration prévue à l' article L. 513-10-2 est adressée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l' article L. 522-1 du code de la consommation par …

Art. R513-10-3
Article R513-10-3 du Code de la santé publique

La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France tient à la disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et …

Art. R513-10-4
Article R513-10-4 du Code de la santé publique

Les substances contenues dans les encres de tatouage sont conformes à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006.

Art. R513-10-5
Article R513-10-5 du Code de la santé publique

Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produit de tatouage mis sur le marché à titre gratuit ou on…

Art. R513-10-6
Article R513-10-6 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section, on entend par : " Mésusage " : une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage habituel ou à son mode d'emploi, ou aux précautions part…

Art. R513-10-7
Article R513-10-7 du Code de la santé publique

Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les effets indésirables se produisant dans des conditions normales d'emploi du produit ou résultant d'un mésusage. Cette vig…

Art. R513-10-8
Article R513-10-8 du Code de la santé publique

Le système national de vigilance comprend : 1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; 2° Les autorités administratives compétentes désignées sel…

Art. R513-10-9
Article R513-10-9 du Code de la santé publique

La vigilance exercée sur les produits de tatouage comporte : 1° La déclaration sans délai des effets indésirables graves mentionnés à l'article L. 513-10-8 , y compris ceux résultant d'un mésusage et …

Art. R513-11-10
Article R513-11-10 du Code de la santé publique

I. - L'importation de selles et de préparations de microbiote fécal ne peut être autorisée que lorsque ces produits ne sont pas disponibles en quantité suffisante sur le territoire national pour couvr…

Art. R513-11-4
Article R513-11-4 du Code de la santé publique

I. - La demande d'autorisation de l'activité de collecte de selles prévue à l'article L. 513-11-1 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de s…

Art. R5131-1
Article R5131-1 du Code de la santé publique

La déclaration prévue à l' article L. 5131-2 est adressée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l' article L. 522-1 du code de la consommation par un…

Art. R5131-11
Article R5131-11 du Code de la santé publique

Les utilisateurs professionnels et les consommateurs, en application des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 5131-5 , peuvent déclarer à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'a…

Art. R5131-12
Article R5131-12 du Code de la santé publique

La vigilance exercée sur les produits cosmétiques par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail comporte : 1° La réception et l'enregistrement des dé…

Art. R5131-13
Article R5131-13 du Code de la santé publique

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l' article L. 522-1 du code de la consommation communique à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'aliment…

Art. R5131-14
Article R5131-14 du Code de la santé publique

Les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 5131-3 peuvent utiliser les informations visées aux articles R. 5131-9 à 11 à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'év…

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