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Code de la santé publique

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Art. R5131-15
Article R5131-15 du Code de la santé publique

Les déclarations prévues à l'article L. 5131-5 sont effectuées selon des modalités et un modèle-type fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentati…

Art. R5131-2
Article R5131-2 du Code de la santé publique

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l' article L. 522-1 du code de la consommation peut, aux fins de l'exportation de produits cosmétiques vers des E…

Art. R5131-4
Article R5131-4 du Code de la santé publique

I. - Le récipient et l'emballage des produits cosmétiques mis à disposition sur le marché portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions visées aux paragraphes 1 à 3 …

Art. R5131-5
Article R5131-5 du Code de la santé publique

La personne responsable veille à rendre facilement accessible au public par des moyens appropriés les informations mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du…

Art. R5131-6
Article R5131-6 du Code de la santé publique

Les produits cosmétiques font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller l'ensemble des effets indésirables et des mésusages résultant de leur utilisation. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble d…

Art. R5131-7
Article R5131-7 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section, on entend par : "Mésusage" : une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage normal ou raisonnablement prévisible ou à son mode d'emplo…

Art. R5131-8
Article R5131-8 du Code de la santé publique

Le système national de cosmétovigilance comprend : 1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; 2° La direction générale de la concurrence, de la c…

Art. R5131-9
Article R5131-9 du Code de la santé publique

La personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques et les distributeur…

Art. R5132-1
Article R5132-1 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 , lorsque ces médicaments : 1° Sont classés, par décision du directeur général de l'Agence nationa…

Art. R5132-10
Article R5132-10 du Code de la santé publique

Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent : 1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou d…

Art. R5132-100
Article R5132-100 du Code de la santé publique

Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 fournissent, à sa demande, au directeur général de l'Agence nation…

Art. R5132-101
Article R5132-101 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet toute information utile à l'Agence européenne des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international …

Art. R5132-102
Article R5132-102 du Code de la santé publique

Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'articl…

Art. R5132-103
Article R5132-103 du Code de la santé publique

Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicame…

Art. R5132-104
Article R5132-104 du Code de la santé publique

Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance exercent leurs missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article …

Art. R5132-105
Article R5132-105 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et après avis de la Commission nationale de …

Art. R5132-11
Article R5132-11 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 5132-9 et R. 5132-10 ne sont pas applicables aux centres de planification ou d'éducation familiale et aux services universitaires de santé étudiante dans le…

Art. R5132-12
Article R5132-12 du Code de la santé publique

Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutef…

Art. R5132-13
Article R5132-13 du Code de la santé publique

Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 : 1° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ; 2° La date d'exécution ; 3° Les quant…

Art. R5132-14
Article R5132-14 du Code de la santé publique

Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précéd…

Art. R5132-15
Article R5132-15 du Code de la santé publique

L'emballage extérieur des médicaments relevant de la présente section comporte : 1° Si ce médicament est destiné à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le …

Art. R5132-16
Article R5132-16 du Code de la santé publique

Les dispositions du 1° de l'article R. 5132-15 ne sont pas applicables aux médicaments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5124-43. Toutefois, la mention : "Réservé à l'usage professionnel", entou…

Art. R5132-17
Article R5132-17 du Code de la santé publique

Il est interdit d'employer, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, des contenants ou des emballages portant inscrit le nom d'un produit destiné à l'alimentation humaine ou animale ou s…

Art. R5132-18
Article R5132-18 du Code de la santé publique

L'étiquette des préparations magistrales ou officinales destinées à la médecine vétérinaire relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes : 1° Nom et adresse…

Art. R5132-19
Article R5132-19 du Code de la santé publique

Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus de justifier de l'…

Art. R5132-2
Article R5132-2 du Code de la santé publique

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section : 1° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des dos…

Art. R5132-20
Article R5132-20 du Code de la santé publique

Les médicaments mentionnés à la présente section sont détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.

Art. R5132-21
Article R5132-21 du Code de la santé publique

Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicam…

Art. R5132-22
Article R5132-22 du Code de la santé publique

Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois. La délivrance d'un médicament relevant de l…

Art. R5132-23
Article R5132-23 du Code de la santé publique

Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispo…

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