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Code de la santé publique

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Art. R5132-24
Article R5132-24 du Code de la santé publique

Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant des listes I et II et qui n'ont pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté …

Art. R5132-25
Article R5132-25 du Code de la santé publique

Le filet coloré prévu par l'article R. 5132-15 est rouge pour les médicaments relevant de la liste I, vert pour ceux qui relèvent de la liste II.

Art. R5132-26
Article R5132-26 du Code de la santé publique

Les médicaments relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques ou…

Art. R5132-27
Article R5132-27 du Code de la santé publique

Sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 et classés comme stupéfiants les dispositions des articles R. 5132-74 à R. 5132-83.

Art. R5132-29
Article R5132-29 du Code de la santé publique

Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation. Outre les mentions prévu…

Art. R5132-3
Article R5132-3 du Code de la santé publique

La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section est établie, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement : 1° Les nom e…

Art. R5132-3-1
Article R5132-3-1 du Code de la santé publique

Les prescriptions établies à la demande d'un patient en vue de les utiliser dans un autre Etat membre de l'Union européenne comportent les mentions prévues aux 1°, 3° et 7° de l'article R. 5132-3 et i…

Art. R5132-30
Article R5132-30 du Code de la santé publique

Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours. Cette durée peut être…

Art. R5132-31
Article R5132-31 du Code de la santé publique

Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans l…

Art. R5132-32
Article R5132-32 du Code de la santé publique

Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5132-31 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants.

Art. R5132-33
Article R5132-33 du Code de la santé publique

L'ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fractio…

Art. R5132-35
Article R5132-35 du Code de la santé publique

Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l'article…

Art. R5132-36
Article R5132-36 du Code de la santé publique

Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système…

Art. R5132-37
Article R5132-37 du Code de la santé publique

Le pharmacien qui cède son officine ou le vétérinaire qui cède son domicile d'exercice professionnel procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments cla…

Art. R5132-38
Article R5132-38 du Code de la santé publique

Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'u…

Art. R5132-39
Article R5132-39 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments contenant des substances ou des préparations qui, …

Art. R5132-4
Article R5132-4 du Code de la santé publique

La commande à usage professionnel de médicaments destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section indique lisiblement : 1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adres…

Art. R5132-40
Article R5132-40 du Code de la santé publique

Sont interdites la prescription sous forme d'une préparation magistrale et l'incorporation dans une même préparation des substances vénéneuses figurant sur la liste de classement figurant à l'annexe 5…

Art. R5132-41
Article R5132-41 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 5132-40 sont applicables aux sels et esters de ces substances ainsi qu'aux compositions renfermant ces substances, leurs sels ou leurs esters sous quelque forme que ce…

Art. R5132-42
Article R5132-42 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles L. 5126-1 et L. 5126-11 sont fixées, le cas échéant, après avis du directeur général de l'…

Art. R5132-42-1
Article R5132-42-1 du Code de la santé publique

Les modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et d'information de l'assuré ainsi que de traçabilité pour les médicaments délivrés à l'unité en pharmacie d'officine sont fixées à la prés…

Art. R5132-42-2
Article R5132-42-2 du Code de la santé publique

La liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 5123-8 des médicaments pouvant faire l'objet d'une délivrance à l'unité est établie par référence au médicament ou à la classe pharmaco-thérapeutique…

Art. R5132-42-3
Article R5132-42-3 du Code de la santé publique

La délivrance à l'unité des médicaments est possible, sous réserve de leur inscription sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 5123-8, pour les spécialités satisfaisant aux règles de cond…

Art. R5132-42-4
Article R5132-42-4 du Code de la santé publique

Le pharmacien prélève dans le conditionnement extérieur initial les unités de prise prescrites, par tout moyen permettant de garantir leur intégrité. Il les place dans un nouveau conditionnement extér…

Art. R5132-42-5
Article R5132-42-5 du Code de la santé publique

Sans préjudice du cas où le nombre d'unités de prise prescrites correspond au nombre d'unités figurant dans un conditionnement extérieur initial conforme aux dispositions de l'article R. 5121-138, lor…

Art. R5132-42-6
Article R5132-42-6 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article R. 5121-138, l'étiquette, imprimée par le pharmacien lors de la dispensation et apposée sur le nouveau conditionnement extérieur mentionné à l'article R. 5132-42-4, porte le…

Art. R5132-42-7
Article R5132-42-7 du Code de la santé publique

Lorsqu'il procède à la délivrance à l'unité d'un médicament, le pharmacien fournit au patient une version imprimée de la notice d'information mentionnée à l'article R. 5121-148. Par dérogation au préc…

Art. R5132-43
Article R5132-43 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5132-27, les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments mentionnés à…

Art. R5132-44
Article R5132-44 du Code de la santé publique

Des préparations renfermant, soit une ou plusieurs substances inscrites sur les listes I et II définies à l'article L. 5132-6, soit une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes, à des dose…

Art. R5132-44-1
Article R5132-44-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles relèvent des listes I ou II, les substances et préparations autres que celles mentionnées à la section 1 sont soumises aux dispositions des articles R. 5132-1 à R. 5132-26.

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