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Code de la santé publique

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Art. R5132-45
Article R5132-45 du Code de la santé publique

Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi ainsi que la pu…

Art. R5132-45
Article R5132-45 du Code de la santé publique

La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine sont interdits…

Art. R5132-46
Article R5132-46 du Code de la santé publique

Des dérogations à l'interdiction prévue à l' article R. 5132-45 peuvent être accordées à des fins de recherche par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conditions et modalités de ces dérogations…

Art. R5132-46
Article R5132-46 du Code de la santé publique

Le symbole d'identification, l'indication du danger de chacune des catégories de substances dangereuses prévue à l'article L. 5132-2, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et…

Art. R5132-5
Article R5132-5 du Code de la santé publique

Lorsque la prescription de médicaments ou de produits destinés à la médecine humaine classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut s'effectuer de manière dématérialis…

Art. R5132-5-1
Article R5132-5-1 du Code de la santé publique

Pour tout médicament pouvant donner lieu à une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 , et sans préjudice des mentions prévues à l'article R. 5132-3 , le presc…

Art. R5132-58
Article R5132-58 du Code de la santé publique

La cession à titre gratuit ou onéreux de substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes ne peut être faite qu'au profit d'une per…

Art. R5132-59
Article R5132-59 du Code de la santé publique

La cession des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58 à titre gratuit ou onéreux est enregistrée selon un procédé agréé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la …

Art. R5132-6
Article R5132-6 du Code de la santé publique

Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : 1° D'un médecin ; 2° D'un ch…

Art. R5132-6-1
Article R5132-6-1 du Code de la santé publique

Les pharmaciens d'officine peuvent délivrer aux entreprises maritimes exploitants de navires les médicaments inscrits sur les dotations médicales prévues par le règlement annexé à l'arrêté du 23 novem…

Art. R5132-6-2
Article R5132-6-2 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4235-23 , lorsque la prescription comporte les mentions prévues à l'article R. 5132-3-1, les pharmaciens ne peuvent refuser de délivrer les médicaments …

Art. R5132-6-2
Article R5132-6-2 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4235-61 , lorsque la prescription comporte les mentions prévues à l'article R. 5132-3-1, les pharmaciens ne peuvent refuser de délivrer les médicaments …

Art. R5132-6-3
Article R5132-6-3 du Code de la santé publique

La délivrance de médicaments prescrits sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 respecte l'ensemble des mentions y figurant.

Art. R5132-7
Article R5132-7 du Code de la santé publique

Les médecins, les vétérinaires et les groupements définis à l'article L. 5143-6 qui sont autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens par le présent chapit…

Art. R5132-74
Article R5132-74 du Code de la santé publique

Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'…

Art. R5132-75
Article R5132-75 du Code de la santé publique

L'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence…

Art. R5132-76
Article R5132-76 du Code de la santé publique

I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel : 1° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmacien…

Art. R5132-77
Article R5132-77 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5132-74 ne peut être accordée qu'à une personne physique. Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 , l'autorisation peut être deman…

Art. R5132-78
Article R5132-78 du Code de la santé publique

En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur gé…

Art. R5132-79
Article R5132-79 du Code de la santé publique

Les récipients ou emballages renfermant des stupéfiants et servant à leur importation ou à leur exportation, à leur transport ou à leur détention sont revêtus d'une étiquette, de format adapté à leur …

Art. R5132-8
Article R5132-8 du Code de la santé publique

Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une pré…

Art. R5132-80
Article R5132-80 du Code de la santé publique

Les substances ou préparations, et les plantes, ou parties de plantes classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Les modalités…

Art. R5132-81
Article R5132-81 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées du 1° au 5° du I de l'article R. 5132-76 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de…

Art. R5132-82
Article R5132-82 du Code de la santé publique

Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire, au moment de l'opération et à la suite, sur le registre prévu à l'article R. 5132-81 ou d'enregistrer par…

Art. R5132-83
Article R5132-83 du Code de la santé publique

Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 sont tenues de dresser un état annuel indiquant pour chaque stupéfiant : 1° Les quantités reçues ; 2° Les quantités utilisées p…

Art. R5132-84
Article R5132-84 du Code de la santé publique

La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de substances ou préparations, de plantes ou parties de plantes …

Art. R5132-85
Article R5132-85 du Code de la santé publique

Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du khat et des préparations contenant ou préparée…

Art. R5132-86
Article R5132-86 du Code de la santé publique

I.-La production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi sont interdites lorsqu'elles portent su…

Art. R5132-86
Article R5132-86 du Code de la santé publique

I.-La production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi sont interdites lorsqu'elles portent su…

Art. R5132-86-1
Article R5132-86-1 du Code de la santé publique

La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation, à des fins industrielles et commerciales, de variétés de Cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de…

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