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Code de la santé publique

14 519 articles disponibles Page 392 / 484
Art. R5132-87
Article R5132-87 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances ou à des préparations, à des plantes, ou à des parties de plantes les contenant qui, bi…

Art. R5132-88
Article R5132-88 du Code de la santé publique

Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une maniè…

Art. R5132-88-1
Article R5132-88-1 du Code de la santé publique

L'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence…

Art. R5132-89
Article R5132-89 du Code de la santé publique

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel : 1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 5124-3 ou L. 5142-…

Art. R5132-9
Article R5132-9 du Code de la santé publique

Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à l'en…

Art. R5132-90
Article R5132-90 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5132-88 ne peut être accordée qu'à une personne physique. Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 , l'autorisation peut être deman…

Art. R5132-91
Article R5132-91 du Code de la santé publique

Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues de mentionner sur un regis…

Art. R5132-92
Article R5132-92 du Code de la santé publique

En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des psychotropes sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur g…

Art. R5132-93
Article R5132-93 du Code de la santé publique

Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations, dressent un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope : 1° Les quantités f…

Art. R5132-94
Article R5132-94 du Code de la santé publique

Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant : 1° Les q…

Art. R5132-95
Article R5132-95 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 5132-79 , à l'exception de celles prévues au 5° et au 6° dudit article, sont applicables aux récipients ou emballages renfermant des substances psychotropes ou leurs p…

Art. R5132-96
Article R5132-96 du Code de la santé publique

Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 se livrant à des opérations relatives à des médicaments contenant une ou plusieurs substances psychotropes sont soumi…

Art. R5132-97
Article R5132-97 du Code de la santé publique

On entend par : 1° Pharmacodépendance, l'ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactiv…

Art. R5132-98
Article R5132-98 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi qu'aux médicaments ou autres produits en contenant, à l'exclusion de l'alcool éthylique…

Art. R5132-99
Article R5132-99 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre de l'addictovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents int…

Art. R5133-1
Article R5133-1 du Code de la santé publique

La notice accompagnant chaque réactif bénéficiant d'un enregistrement comporte les informations suivantes rédigées en langue française à l'intention de l'utilisateur : 1° La dénomination du réactif, a…

Art. R5133-2
Article R5133-2 du Code de la santé publique

Le conditionnement primaire et le conditionnement extérieur, au sens de l'article R. 5121-1, comportent les informations suivantes rédigées en langue française à l'intention de l'utilisateur : 1° La d…

Art. R5133-3
Article R5133-3 du Code de la santé publique

Le contenu des informations prévues aux articles R. 5133-1 et R. 5133-2 pour les réactifs qui nécessitent des précautions particulières d'utilisation peut être précisé, sur proposition du directeur gé…

Art. R5133-4
Article R5133-4 du Code de la santé publique

Les fabricants, importateurs et distributeurs de réactifs, ainsi que les utilisateurs, et notamment les laboratoires d'analyses de biologie médicale, transmettent à l'Agence nationale de sécurité du m…

Art. R5133-5
Article R5133-5 du Code de la santé publique

Lorsqu'il apparaît qu'un réactif présente des risques pour la santé publique, y compris du fait du non-respect des règles fixées par le présent chapitre, le directeur général de l'Agence nationale de …

Art. R5134-11
Article R5134-11 du Code de la santé publique

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5122-2 et celles des articles R. 5122-2-1 , R. 5122-5 , R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité p…

Art. R5134-12
Article R5134-12 du Code de la santé publique

La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 : 1° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ; 2° Comporte au moins : a) La …

Art. R5134-13
Article R5134-13 du Code de la santé publique

La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 ne peut comporter aucun élément qui : 1° Suggérerait que l'effet du produit ou de l'objet est assuré ou qu'il est s…

Art. R5134-14
Article R5134-14 du Code de la santé publique

La publicité auprès des professionnels de santé, pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11, est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée …

Art. R5134-15
Article R5134-15 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 5122-5 , R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité pour les préservatifs. Les demandes de visa sont accompagnées soit …

Art. R5134-15
Article R5134-15 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 5122-5 , R. 5122-6 , R. 5122-7 , R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité pour les préservatifs. Les demandes de visa sont accompagnées soi…

Art. R5134-4-1
Article R5134-4-1 du Code de la santé publique

Afin de permettre la poursuite d'un traitement contraceptif lorsque la totalité des contraceptifs prescrits a été délivrée, le pharmacien peut dispenser, pour une durée qui ne peut excéder six mois, l…

Art. R5134-4-2
Article R5134-4-2 du Code de la santé publique

Lorsque le pharmacien dispense des contraceptifs en application de l'article R. 5134-4-1 : 1° Il ne peut, en application de l'article R. 5132-12 et dans les conditions fixées à l'alinéa 1 de l'article…

Art. R5134-4-3
Article R5134-4-3 du Code de la santé publique

Le pharmacien doit informer l'intéressée du caractère non renouvelable au-delà de 6 mois de ce mode de dispensation et de la nécessité de consulter un médecin ou une sage-femme, si elle envisage de po…

Art. R5138-1
Article R5138-1 du Code de la santé publique

I. - La demande d'autorisation prévue à l'article L. 5138-1 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par les représentants légaux de l'établissement par tou…

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