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Code de la santé publique

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Art. R5139-27
Article R5139-27 du Code de la santé publique

La prescription et la délivrance des médicaments contenant des micro-organismes ou des toxines autres que les médicaments figurant sur la liste prévue à l'article R. 5139-26 sont interdites. L'exécuti…

Art. R5139-28
Article R5139-28 du Code de la santé publique

Sont dispensés de l'autorisation pour l'acquisition, la détention ou la cession à titre gratuit ou onéreux des médicaments relevant de la présente section : 1° Les pharmaciens d'officine, les pharmaci…

Art. R5139-29
Article R5139-29 du Code de la santé publique

I.-La prescription de toutes spécialités pharmaceutiques à usage humain contenant des micro-organismes ou des toxines s'effectue dans les conditions mentionnées aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 . U…

Art. R5139-3
Article R5139-3 du Code de la santé publique

Tout dossier technique accompagnant la demande d'autorisation doit comporter les éléments suivants : 1° La liste des personnes que le demandeur se propose d'habiliter pour contribuer, sous son autorit…

Art. R5139-3-1
Article R5139-3-1 du Code de la santé publique

I. ― Avant de délivrer l'autorisation sollicitée, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé requiert auprès du ministère de la justice le bulletin n…

Art. R5139-30
Article R5139-30 du Code de la santé publique

I.-La prescription des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des autovaccins à usage vétérinaire contenant des micro-organismes ou des toxines s'effectue dans les conditions mentionnées aux I, I…

Art. R5139-31
Article R5139-31 du Code de la santé publique

Les personnes habilitées à délivrer des spécialités pharmaceutiques à usage humain, des spécialités pharmaceutiques vétérinaires, des médicaments expérimentaux à usage humain ou des autovaccins à usag…

Art. R5139-4
Article R5139-4 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée …

Art. R5139-5
Article R5139-5 du Code de la santé publique

Le dossier de demande d'autorisation est réputé complet si, dans un délai de 30 jours à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…

Art. R5139-6
Article R5139-6 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie au demandeur sa décision dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle le dossier est …

Art. R5139-7
Article R5139-7 du Code de la santé publique

Lorsque la demande d'autorisation concerne tout ou partie des micro-organismes ou toxines ou les produits en contenant, destinés à un usage vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de s…

Art. R5139-8
Article R5139-8 du Code de la santé publique

I. ― Outre les cas mentionnés à l'article R. 5139-3-1 , l'autorisation est également refusée si la ou les opérations envisagées dans la demande présentent ou sont susceptibles de présenter un risque p…

Art. R5139-9
Article R5139-9 du Code de la santé publique

La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation est motivée et notifiée au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de décision …

Art. R5141-10
Article R5141-10 du Code de la santé publique

Chaque étude ou essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui l'a réalisé. Ce rapport est daté et signé et comporte : 1° L'identité du ou des expérimentateurs ou in…

Art. R5141-101
Article R5141-101 du Code de la santé publique

Les centres de pharmacovigilance vétérinaire sont chargés : 1° De recevoir les déclarations transmises, en application de l'article R. 5141-103 , par les vétérinaires, par les pharmaciens ainsi que pa…

Art. R5141-102
Article R5141-102 du Code de la santé publique

La création, l'organisation et le financement des centres de pharmacovigilance vétérinaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ils exercent les missions qui leur sont confiées par l'Agence natio…

Art. R5141-103
Article R5141-103 du Code de la santé publique

Les vétérinaires déclarent tout évènement indésirable présumé imputable à l'utilisation d'un médicament vétérinaire ou d'un médicament à usage humain administré à un animal qu'ils l'aient ou non presc…

Art. R5141-106
Article R5141-106 du Code de la santé publique

Les modalités et le modèle type des déclarations d'un évènement indésirable présumé chez l'animal mentionné à l'article R. 5141-103 sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale d…

Art. R5141-11
Article R5141-11 du Code de la santé publique

Les conditions dans lesquelles sont mises sur le marché les denrées alimentaires provenant d'animaux soumis à essai clinique de médicaments vétérinaires sont fixées par les dispositions du chapitre IV…

Art. R5141-110
Article R5141-110 du Code de la santé publique

Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 transmettent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'a…

Art. R5141-111
Article R5141-111 du Code de la santé publique

I.-Sans préjudice des dispositions applicables aux médicaments classés comme stupéfiants, toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 , ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du c…

Art. R5141-112
Article R5141-112 du Code de la santé publique

I.-Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R. 5141-111 , le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à la suite, à l'encre, sans …

Art. R5141-112-1
Article R5141-112-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du 2° de l'article L. 5143-2, on entend par : 1° "Interdiction de tenir officine ouverte" : L'interdiction faite à tout vétérinaire de préparer extemporanément, et de délivrer au dé…

Art. R5141-112-2
Article R5141-112-2 du Code de la santé publique

I. - 1° Le bilan sanitaire d'élevage établit au regard de critères qualitatifs et quantitatifs l'état sanitaire de référence de l'élevage. Il comprend la liste des affections auxquelles l'élevage a dé…

Art. R5141-112-3
Article R5141-112-3 du Code de la santé publique

I.-Les médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et contenant des substances mentionnées aux 7°, 8° ou 9° de l'article L. 5132-2 sont employés en médecine vétérinaire dans le…

Art. R5141-113
Article R5141-113 du Code de la santé publique

Pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, il ne peut être délivré une quantité d'aliments médicamenteux supérieure à un mois de traitement. Le vétérinaire…

Art. R5141-114
Article R5141-114 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article D234-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi reproduit : "I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisa…

Art. R5141-115
Article R5141-115 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article R. 234-7 du code rural et de la pêche maritime ainsi reproduit : " L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces don…

Art. R5141-116
Article R5141-116 du Code de la santé publique

Les substances toxiques et vénéneuses prévues au d de l'article L. 5144-1 et les médicaments qui en contiennent sont soumis aux dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception…

Art. R5141-117
Article R5141-117 du Code de la santé publique

Les substances présentant des propriétés anti-infectieuses, antiparasitaires (externes et internes), anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales ou anabolisantes sont …

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