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Code de la santé publique

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Art. R5141-117-1
Article R5141-117-1 du Code de la santé publique

I.-Pour l'application du présent article, on entend par : 1° " Traitement préventif " : tout traitement prophylactique, individuel ou collectif, appliqué à des animaux sains, exposés à un facteur de r…

Art. R5141-117-2
Article R5141-117-2 du Code de la santé publique

I.-La prescription d'un médicament utilisé en médecine vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d'importance critique mentionnées à l'article L. 5144-1-1 est subordonnée : 1° A …

Art. R5141-117-3
Article R5141-117-3 du Code de la santé publique

I.-La prescription d'un médicament à usage humain en médecine vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d'importance critique mentionnées à l'article L. 5144-1-1 et non contenues…

Art. R5141-118
Article R5141-118 du Code de la santé publique

Les entreprises qui produisent des substances mentionnées au II de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagèn…

Art. R5141-119
Article R5141-119 du Code de la santé publique

Les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 qui distribuent des médicaments vétérinaires contenant des substances à activité anabolisante ou anticatabolisante notamment des substances bêta-ago…

Art. R5141-120
Article R5141-120 du Code de la santé publique

Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène consigne par ordre chronologique sur un registre, ou par t…

Art. R5141-121
Article R5141-121 du Code de la santé publique

Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R. 5141-118 à R. 5141-120 sont conservés pendant cinq ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes. Les systèmes d…

Art. R5141-122
Article R5141-122 du Code de la santé publique

Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans le cas prévu au a du 3° de l'article L. 5143-4 , à des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, l…

Art. R5141-122-1
Article R5141-122-1 du Code de la santé publique

Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans les cas prévus à l'article L. 5143-4 , à des équidés déclarés comme étant destinés à l'abattage pour la consommation humaine les médicaments à…

Art. R5141-123
Article R5141-123 du Code de la santé publique

Tout médicament vétérinaire autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5142-7 qui n'est pas pourvu d'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 5141-5, ou de l'…

Art. R5141-123-1
Article R5141-123-1 du Code de la santé publique

N'est pas soumise à autorisation d'importation, par dérogation à l'article R. 5141-123, l'importation de médicaments vétérinaires à destination exclusive des animaux dont la chair ou les produits ne s…

Art. R5141-123-10
Article R5141-123-10 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Pour chaque présentation, un échantillon de la spécialité aya…

Art. R5141-123-10-1
Article R5141-123-10-1 du Code de la santé publique

Lorsque la demande d'importation parallèle concerne une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant déjà fait l'objet d'une autorisation d'importation parallèle, et que la spécialité vétérinaire faisa…

Art. R5141-123-11
Article R5141-123-11 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie à l'intéressé sa décision au regard du risque avéré ou potentiel pour la sa…

Art. R5141-123-12
Article R5141-123-12 du Code de la santé publique

L'autorisation d'importation parallèle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle précise les différences mentionnées à l'article R. 5141-123-8 avec la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mis…

Art. R5141-123-13
Article R5141-123-13 du Code de la santé publique

I.-En cas de reconditionnement, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire avertit de la mise sur le marché en France, lors de la commercialisa…

Art. R5141-123-14
Article R5141-123-14 du Code de la santé publique

La demande de renouvellement d'une autorisation d'importation parallèle est accompagnée, le cas échéant, d'une liste des modifications intervenues depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou du…

Art. R5141-123-15
Article R5141-123-15 du Code de la santé publique

Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du …

Art. R5141-123-16
Article R5141-123-16 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie au titulaire de l'autorisation d'importation parallèle d'une spéci…

Art. R5141-123-17
Article R5141-123-17 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation d'importation parallèle est responsable de la mise sur le marché et s'assure, à ce titre, du respect des dispositions du présent titre, notamment de celles relatives à l…

Art. R5141-123-18
Article R5141-123-18 du Code de la santé publique

Dès qu'il en a connaissance, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire informe immédiatement le titulaire de l'autorisation de mise sur le mar…

Art. R5141-123-19
Article R5141-123-19 du Code de la santé publique

Pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires pourvues de l'autorisation d'importation parallèle prévue à l'article R. 5141-123-12, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation d'imp…

Art. R5141-123-2
Article R5141-123-2 du Code de la santé publique

Une autorisation d'importation est requise pour chaque opération d'importation concernant des médicaments vétérinaires ayant subi tous les stades de la fabrication, y compris le conditionnement. Par d…

Art. R5141-123-20
Article R5141-123-20 du Code de la santé publique

Les dispositions relatives aux importations et aux exportations des médicaments vétérinaires s'appliquent : 1° Aux médicaments classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants e…

Art. R5141-123-3
Article R5141-123-3 du Code de la santé publique

I.-La demande d'autorisation d'importation adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail indique : 1° Le nom ou la dénom…

Art. R5141-123-4
Article R5141-123-4 du Code de la santé publique

Le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quarant…

Art. R5141-123-5
Article R5141-123-5 du Code de la santé publique

La copie de l'autorisation d'importation ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 est présentée lors du contrôle par les agents des douanes. Pour les médicaments…

Art. R5141-123-6
Article R5141-123-6 du Code de la santé publique

I.-Peut faire l'objet d'une importation parallèle en vue d'une mise sur le marché en France, une spécialité pharmaceutique vétérinaire qui remplit les conditions suivantes : 1° Elle provient d'un autr…

Art. R5141-123-7
Article R5141-123-7 du Code de la santé publique

Sauf lorsque des motifs de santé humaine ou de santé animale y font obstacle, l'autorisation d'importation parallèle est accordée si les conditions suivantes sont remplies : 1° La spécialité pharmaceu…

Art. R5141-123-8
Article R5141-123-8 du Code de la santé publique

I. - La spécialité pharmaceutique vétérinaire pour laquelle l'autorisation d'importation parallèle est sollicitée peut différer de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Fr…

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