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Code de la santé publique

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Art. R5138-2
Article R5138-2 du Code de la santé publique

Les éléments mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5138-1 , à l'exception du nom des représentants légaux de l'établissement, sont inscrits dans la banque de données de l'Union européenne.

Art. R5138-2-1
Article R5138-2-1 du Code de la santé publique

La déclaration prévue à l'article L. 5138-1 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient…

Art. R5138-2-2
Article R5138-2-2 du Code de la santé publique

Le dossier descriptif prévu à l'article L. 5138-1 et accompagnant la déclaration est adressé à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par tout moyen permettant d'en accu…

Art. R5138-3
Article R5138-3 du Code de la santé publique

Le certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication mentionné à l'article L. 5138-4 est délivré à la suite d'une inspection de l'établissement si les bonnes pratiques prévues à l'article L…

Art. R5138-4
Article R5138-4 du Code de la santé publique

La demande de certificat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5138-4 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'ét…

Art. R5138-5
Article R5138-5 du Code de la santé publique

Lorsque l'inspection fait apparaître que la fabrication ou le reconditionnement et le réétiquetage effectués dans le cadre de la distribution d'une matière première à usage pharmaceutique ne respecten…

Art. R5138-6
Article R5138-6 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet à l'Agence européenne des médicaments, pour enregistrement dans la banque de données communautaire, les certificats de bo…

Art. R5138-7
Article R5138-7 du Code de la santé publique

Les substances actives ne peuvent être importées pour la fabrication de médicaments destinés à l'usage humain d'un pays tiers vers l'Union européenne que si elles sont accompagnées d'une confirmation …

Art. R5138-8
Article R5138-8 du Code de la santé publique

La confirmation écrite mentionnée à l'article R. 5138-7 n'est pas à fournir lorsque les substances actives importées proviennent d'un pays mentionné sur la liste prévue à l'article 111 ter de la direc…

Art. R5138-9
Article R5138-9 du Code de la santé publique

A titre exceptionnel et en cas de nécessité, afin d'assurer la disponibilité des médicaments, lorsqu'un établissement de fabrication d'une substance active destinée à l'exportation et situé dans un pa…

Art. R5139-1
Article R5139-1 du Code de la santé publique

Toute opération de production, de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi portant sur les micro-organismes et toxines insc…

Art. R5139-10
Article R5139-10 du Code de la santé publique

I. ― L'autorisation est délivrée à une personne physique pour tout ou partie d'une souche de micro-organisme ou d'un type de toxine et pour une ou plusieurs opérations mentionnées au premier alinéa de…

Art. R5139-11
Article R5139-11 du Code de la santé publique

I. ― Tout changement d'établissement ou d'affectation des locaux destinés à recevoir des micro-organismes et toxines ou des produits en contenant ou toute modification des opérations prévues dans l'au…

Art. R5139-12
Article R5139-12 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation tient à jour la liste prévue au 1° de l'article R. 5139-3 et la transmet à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard le 15 févri…

Art. R5139-13
Article R5139-13 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à jour la liste des titulaires de l'autorisation ainsi que la liste des personnes habilitées. Ces li…

Art. R5139-14
Article R5139-14 du Code de la santé publique

Le titulaire d'une autorisation adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au plus tard le 15 février de chaque année, un état annuel des st…

Art. R5139-15
Article R5139-15 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre, on entend par établissement tout lieu ou site dans lequel sont réalisées une ou plusieurs opérations portant sur des micro-organismes et toxines ou sur des prod…

Art. R5139-16
Article R5139-16 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence du début de l'activité prévue par l'autorisation. Il l'informe également de la cessation définitive de cette activité. Il retour…

Art. R5139-17
Article R5139-17 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation inscrit toute acquisition, toute cession, toute importation ou toute exportation de micro-organismes et toxines ou de produits en contenant sur un registre spécial ou l'…

Art. R5139-18
Article R5139-18 du Code de la santé publique

L'établissement dans lequel sont effectuées les opérations ayant fait l'objet d'une autorisation fonctionne dans le respect des règles de bonnes pratiques fixées dans les conditions mentionnées au 3° …

Art. R5139-19
Article R5139-19 du Code de la santé publique

La transmission d'informations mentionnées aux articles R. 5139-4, R. 5139-5 , R. 5139-12 et R. 5139-14 peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformé…

Art. R5139-2
Article R5139-2 du Code de la santé publique

Sont dispensées de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 : 1° Les opérations relatives aux spécialités pharmaceutiques à usage humain, aux spécialités pharmaceutiques vétérinaires, aux médic…

Art. R5139-2
Article R5139-2 du Code de la santé publique

Sont dispensées de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 : 1° Les opérations relatives aux spécialités pharmaceutiques à usage humain, aux spécialités pharmaceutiques vétérinaires, aux médic…

Art. R5139-20
Article R5139-20 du Code de la santé publique

Sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : 1° Par arrêté du ministre chargé de la santé : a) Les doses et les concentr…

Art. R5139-21
Article R5139-21 du Code de la santé publique

Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines ou des produits e…

Art. R5139-22
Article R5139-22 du Code de la santé publique

Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de micro-organismes ou toxines et des produits en contenant les indications non toxique, non nocif ou toutes autres indications analog…

Art. R5139-23
Article R5139-23 du Code de la santé publique

Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des micro-organismes et toxines ou des produits en contenant mentionnés à l'article L. 5139-1 ne peut recevoir des produits destinés à l'alimenta…

Art. R5139-24
Article R5139-24 du Code de la santé publique

La perte ou le vol de micro-organismes ou de toxines ainsi que de produits en contenant, tout incident ou accident ainsi que tout fait susceptible d'engendrer leur dissémination doivent être immédiate…

Art. R5139-25
Article R5139-25 du Code de la santé publique

Les établissements dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de l'article L. 5139-1 et identifiés comme présentant les…

Art. R5139-26
Article R5139-26 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux seuls médicaments figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence n…

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