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Code de la santé publique

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Art. R5211-11
Article R5211-11 du Code de la santé publique

En cas de litige sur l'application des règles de classification entre le fabricant d'un dispositif et un organisme habilité intervenant dans les procédures de certification prévues au présent titre, l…

Art. R5211-11
Article R5211-11 du Code de la santé publique

Ne peuvent être mis à disposition à titre gratuit ou onéreux qu'aux médecins pour leur usage professionnel et, sur leur prescription, à leurs patients : 1° Les dispositifs médicaux injectables, quel q…

Art. R5211-12
Article R5211-12 du Code de la santé publique

Les dispositifs mentionnés au 1° de l'article R. 5211-11 peuvent également être mis à disposition, dans les mêmes conditions, aux chirurgiens-dentistes et à leurs patients.

Art. R5211-12
Article R5211-12 du Code de la santé publique

Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article R. 5211-17 . Toutefois, le marquage CE n'e…

Art. R5211-13
Article R5211-13 du Code de la santé publique

La présentation, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, de dispositifs médicaux non conformes aux dispositions du présent titre est autorisée à la condition …

Art. R5211-13
Article R5211-13 du Code de la santé publique

Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renou…

Art. R5211-14
Article R5211-14 du Code de la santé publique

Le marquage CE ne peut être apposé sur un dispositif médical que si celui-ci est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à la section 5 du présent chapitre et a fait l'…

Art. R5211-15
Article R5211-15 du Code de la santé publique

Il est interdit d'apposer sur un dispositif médical, sur l'emballage ou sur les instructions d'utilisation des marques ou des inscriptions de nature à induire en erreur sur la signification ou le grap…

Art. R5211-16
Article R5211-16 du Code de la santé publique

Le marquage CE est apposé sous la responsabilité du fabricant ou de son mandataire. Sa forme et ses dimensions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le marquage CE est apposé de façon…

Art. R5211-17
Article R5211-17 du Code de la santé publique

Aucun dispositif médical ne peut être mis sur le marché ou mis en service en France s'il n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à la section 5 du présent cha…

Art. R5211-18
Article R5211-18 du Code de la santé publique

Les dispositifs médicaux qui satisfont aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, so…

Art. R5211-19
Article R5211-19 du Code de la santé publique

Sur demande dûment justifiée, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, à titre dérogatoire, la mise sur le marché et la mise en ser…

Art. R5211-2
Article R5211-2 du Code de la santé publique

Les dispositifs médicaux destinés à l'administration d'un médicament sont régis par le présent titre. Toutefois, lorsqu'un dispositif forme avec un médicament un produit intégré exclusivement destiné …

Art. R5211-2
Article R5211-2 du Code de la santé publique

Un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 qui est destiné par son fabricant à être utilisé à la fois comme un dispositif au sens du présent titre et comme …

Art. R5211-20
Article R5211-20 du Code de la santé publique

L'étiquetage d'un dispositif médical remis à l'utilisateur final ou le patient, la notice qui l'accompagne, ainsi que toute autre information relative à son fonctionnement ou à son utilisation comport…

Art. R5211-21
Article R5211-21 du Code de la santé publique

Les dispositifs médicaux sont conçus et fabriqués, compte tenu de l'état de la technique généralement reconnu, de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination et dans le…

Art. R5211-22
Article R5211-22 du Code de la santé publique

Pour respecter les exigences essentielles relatives à la conception et à la fabrication, les dispositifs médicaux autres qu'implantables actifs, sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à rép…

Art. R5211-23
Article R5211-23 du Code de la santé publique

Pour respecter les exigences essentielles relatives à la conception et la fabrication, les dispositifs médicaux implantables actifs sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à répondre aux obj…

Art. R5211-23-1
Article R5211-23-1 du Code de la santé publique

Les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux implantables actifs fabriqués à partir de tissus d'origine animale rendus non viables ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale, e…

Art. R5211-23-2
Article R5211-23-2 du Code de la santé publique

Avant de solliciter la délivrance du certificat d'examen CE de la conception ou du certificat d'examen CE de type mentionnés respectivement aux articles R. 5211-40 et R. 5211-41 , les fabricants de di…

Art. R5211-23-3
Article R5211-23-3 du Code de la santé publique

Le fabricant est tenu d'actualiser le système d'analyse et de gestion du risque mentionné à l'article R. 5211-23-2 en analysant tout élément relatif aux dispositifs médicaux qu'il fabrique et en tenan…

Art. R5211-24
Article R5211-24 du Code de la santé publique

Les conditions de mise en oeuvre des exigences essentielles définies à la présente section sont précisées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des p…

Art. R5211-25
Article R5211-25 du Code de la santé publique

Lorsque la procédure de certification de conformité appliquée par un fabricant comporte l'intervention d'un organisme habilité, le fabricant peut s'adresser à l'organisme de son choix dans le cadre de…

Art. R5211-26
Article R5211-26 du Code de la santé publique

Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pendant une période d'au moins cinq ans et, dans le …

Art. R5211-27
Article R5211-27 du Code de la santé publique

Les documents mentionnés à l'article R. 5211-26 sont présentés par le fabricant, ou son mandataire sur demande des agents mentionnés à l'article L. 5431-1 .

Art. R5211-28
Article R5211-28 du Code de la santé publique

Dans l'accomplissement des procédures de certification, les fabricants et les organismes habilités tiennent compte des résultats disponibles de toute opération d'évaluation et de vérification qui a pu…

Art. R5211-29
Article R5211-29 du Code de la santé publique

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de certification sont rédigés en français ou dans une langue d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace éc…

Art. R5211-3
Article R5211-3 du Code de la santé publique

Ne sont pas régis par les dispositions du présent titre : 1° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; 2° Les produits qui, compte tenu de leur mode d'action principal, sont considérés comme d…

Art. R5211-3
Article R5211-3 du Code de la santé publique

Sont rédigés en français les documents suivants relatifs aux dispositifs médicaux et à leurs accessoires mentionnés au I de l'article L. 5211-1 mis sur le marché ou en service en France : 1° L'étiquet…

Art. R5211-30
Article R5211-30 du Code de la santé publique

Pour les dispositifs médicaux autres que ceux devant faire l'objet d'investigations cliniques, les procédures de certification mentionnées à l'article R. 5211-14 sont les suivantes : 1° La déclaration…

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