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Code de la santé publique

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Art. R5142-50
Article R5142-50 du Code de la santé publique

Tout établissement pharmaceutique vétérinaire d'une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros conserve, pour …

Art. R5142-50-1
Article R5142-50-1 du Code de la santé publique

Tout distributeur en gros, lorsqu'il n'est pas titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, qui importe un médicament vétérinaire d'un autre Etat membre informe le titulaire de l'autorisation de…

Art. R5142-51
Article R5142-51 du Code de la santé publique

Une entreprise mentionnée aux 5°, 7° et au 9° de l'article R. 5142-1 déclare au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail le ter…

Art. R5142-52
Article R5142-52 du Code de la santé publique

Un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments vétérinaires se dote…

Art. R5142-53
Article R5142-53 du Code de la santé publique

Les dépositaires définis au 4° de l'article R. 5142-1 exercent leurs activités dans les conditions prévues par un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-…

Art. R5142-54
Article R5142-54 du Code de la santé publique

En cas d'application du dernier alinéa de l'article L. 5142-1 , dans les établissements des entreprises mentionnées aux 11°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 5142-1, le pharmacien ou le vétérinaire ass…

Art. R5142-55
Article R5142-55 du Code de la santé publique

Dans les établissements fabriquant des aliments médicamenteux, le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou, le cas échéant, le pharmacien ou le vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-54 veille à…

Art. R5142-56
Article R5142-56 du Code de la santé publique

Lorsque les aliments médicamenteux sont fabriqués en vue de la réalisation d'un essai clinique, cette fabrication est effectuée selon les indications du promoteur. Le responsable mentionné à l'article…

Art. R5142-57
Article R5142-57 du Code de la santé publique

Dans les établissements autorisés à fabriquer et à importer des aliments médicamenteux, les renseignements suivants sont consignés : 1° La date de la fabrication, de l'importation, de la cession ou de…

Art. R5142-58
Article R5142-58 du Code de la santé publique

Dans les établissements autorisés à distribuer des aliments médicamenteux, les renseignements suivants sont consignés : 1° La date de l'acquisition, de la cession ou de la délivrance ; 2° La dénominat…

Art. R5142-59
Article R5142-59 du Code de la santé publique

Les renseignements mentionnés aux articles R. 5142-57 et R. 5142-58 sont, immédiatement après chaque opération, enregistrés par un système approprié permettant une édition immédiate à la demande des a…

Art. R5142-6
Article R5142-6 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe de sa décision, dans un délai de quinze jours, le directeur général de l'Ag…

Art. R5142-60
Article R5142-60 du Code de la santé publique

Les dispositions relatives à l'exercice à temps plein et au remplacement figurant aux articles R. 5142-20 et R. 5142-22 à R. 5142-30 ne sont pas applicables au pharmacien ou au vétérinaire mentionné à…

Art. R5142-61
Article R5142-61 du Code de la santé publique

Les dispositions nécessaires sont prises afin d'éviter une contamination par les aliments médicamenteux des autres catégories d'aliments ainsi qu'une contamination des aliments médicamenteux à l'occas…

Art. R5142-62
Article R5142-62 du Code de la santé publique

Les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux sont stockés dans des locaux fermés à clé ou dans des récipients hermétiques séparés par catégorie et spécialement conçus pour la conservati…

Art. R5142-63
Article R5142-63 du Code de la santé publique

Lorsque les aliments médicamenteux sont cédés à un distributeur ou à un éleveur dans des emballages ou récipients fermés, le mode de fermeture de ces emballages ou récipients ne permet pas une réutili…

Art. R5142-66
Article R5142-66 du Code de la santé publique

Lorsqu'une publicité en faveur d'une entreprise ou d'un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionne un médicament vétérinaire, elle est régie par les dispositions de la section 8 du chapitre…

Art. R5142-7
Article R5142-7 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe de sa décision, dans un délai de quinze jours, le préfet du département de …

Art. R5142-8
Article R5142-8 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter …

Art. R5142-9
Article R5142-9 du Code de la santé publique

L'autorisation préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5142-2 est nécessaire pour les modifications substantielles suivantes : -l'exercice d'une nouvelle activité pharmaceutique au sen…

Art. R5143-1
Article R5143-1 du Code de la santé publique

La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, y compris la préparation extemporanée des aliments médicamenteux prévue à l'article L. 5143-3 , est réalisée en conformité avec les bonnes pra…

Art. R5143-10
Article R5143-10 du Code de la santé publique

Dans les conditions prévues à l'article L. 5143-7, le préfet de région du siège social du groupement approuve les programmes sanitaires d'élevage et délivre l'agrément des groupements mentionnés à l'a…

Art. R5143-11
Article R5143-11 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre, on entend par vente en ligne de médicaments vétérinaires l'activité économique par laquelle est proposée, par voie électronique, à la demande individuelle d'un …

Art. R5143-12
Article R5143-12 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est l'autorité compétente chargée du contrôle de l'activité de vente en ligne mentionnée au III de l' artic…

Art. R5143-13
Article R5143-13 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article 104 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/ CE et de l'…

Art. R5143-14
Article R5143-14 du Code de la santé publique

La création d'un site de vente en ligne de médicaments vétérinaires, ou l'extension aux médicaments vétérinaires, par une pharmacie d'officine, d'un site internet de commerce électronique de médicamen…

Art. R5143-15
Article R5143-15 du Code de la santé publique

Seuls peuvent créer ou exploiter un site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires mentionnés à l' article R. 5143-11 : 1° Le pharmacien titulaire d'une officine, dans les conditions prév…

Art. R5143-16
Article R5143-16 du Code de la santé publique

Les vétérinaires salariés ou collaborateurs libéraux mentionnés à l' article R. 242-64 du code rural et de la pêche maritime peuvent participer à l'exploitation d'un site de vente en ligne exploité pa…

Art. R5143-17
Article R5143-17 du Code de la santé publique

La déclaration préalable mentionnée à l' article R. 5143-14 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par voie …

Art. R5143-18
Article R5143-18 du Code de la santé publique

Au plus tard sept jours après la mise en service de son site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires : 1° Le pharmacien informe par tout moyen le directeur général de l'agence régionale…

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