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Code de la santé publique

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Art. R5211-31
Article R5211-31 du Code de la santé publique

Le fabricant peut charger son mandataire d'engager les procédures suivantes : 1° Déclaration relative aux dispositifs médicaux devant faire l'objet d'investigations cliniques ; 2° Déclaration CE de co…

Art. R5211-32
Article R5211-32 du Code de la santé publique

Pour les dispositifs médicaux devant faire l'objet des investigations cliniques, le fabricant se conforme aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

Art. R5211-33
Article R5211-33 du Code de la santé publique

Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception de ceux faisant l'objet d'investigations cliniques et des dispositifs fabriqués sur mesure, le fabricant s…

Art. R5211-34
Article R5211-34 du Code de la santé publique

Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception de ceux faisant l'objet d'investigations cliniques et des dispositifs …

Art. R5211-35
Article R5211-35 du Code de la santé publique

Aux fins de la mise sur le marché d'un dispositif médical sur mesure, le fabricant suit la procédure définie à l'article R. 5211-51 . Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicame…

Art. R5211-36
Article R5211-36 du Code de la santé publique

L'évaluation des données cliniques mentionnées à l'article L. 5211-3-2 , ci-après dénommée " l'évaluation clinique ", doit, en tenant compte le cas échéant des normes harmonisées pertinentes, suivre u…

Art. R5211-36-1
Article R5211-36-1 du Code de la santé publique

L'évaluation clinique et ses résultats figurent ou sont dûment référencés dans la documentation technique du dispositif mentionnée à l'article R. 5211-39 . L'évaluation clinique et sa documentation so…

Art. R5211-36-2
Article R5211-36-2 du Code de la santé publique

Les dispositifs médicaux implantables, les dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs de classe III doivent faire l'objet d'investigations cliniques, sauf si le recours aux données cl…

Art. R5211-37
Article R5211-37 du Code de la santé publique

Le fabricant qui entend faire réaliser en France des investigations cliniques destinées à vérifier les performances d'un dispositif médical ou à déceler d'éventuels effets secondaires indésirables, ou…

Art. R5211-38
Article R5211-38 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure applicable aux dispositifs médicaux faisant l'objet d'investigations cliniques, le fabricant établit une déclaration comprenant les informations mentionnées aux articles …

Art. R5211-39
Article R5211-39 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, le fabricant établit une documentation technique permettant d'évaluer la conformité du dispositif médical aux exigences essentielles défi…

Art. R5211-4
Article R5211-4 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Destination, l'utilisation à laquelle un dispositif médical est destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans l'étiquetage, la …

Art. R5211-4
Article R5211-4 du Code de la santé publique

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 5461-1 le demandent, le fabricant ou son mandataire, le distributeur ou l'importateur d'un dispositif ou d'un accessoire mentionné au I de l'article L.…

Art. R5211-40
Article R5211-40 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mi…

Art. R5211-40-1
Article R5211-40-1 du Code de la santé publique

Pour les dispositifs de la classe II a, l'organisme habilité évalue, dans le cadre de l'évaluation du système de qualité, la documentation technique, pour au moins un échantillon représentatif de chaq…

Art. R5211-41
Article R5211-41 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure d'examen CE de type, le fabricant soumet au contrôle d'un organisme habilité un échantillon représentatif, dénommé type, de la production envisagée afin que celui-ci véri…

Art. R5211-41-1
Article R5211-41-1 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5211-40 comme dans celui de la procédure d'examen CE de type mentionnée au premier alinéa de …

Art. R5211-42
Article R5211-42 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de vérification CE, le fabricant soumet les dispositifs fabriqués au contrôle d'un organisme habilité. L'organisme habilité vérifie la conformité des dispositifs médicaux…

Art. R5211-43
Article R5211-43 du Code de la santé publique

Dans le cas de dispositifs médicaux implantables actifs ou de dispositifs médicaux de la classe III ou de la classe II b, le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabri…

Art. R5211-44
Article R5211-44 du Code de la santé publique

Pour les dispositifs médicaux de la classe II a ou les dispositifs médicaux de la classe I, les dispositions prévues à l'article R. 5211-43 s'appliquent sous réserve des modifications suivantes : 1° P…

Art. R5211-45
Article R5211-45 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mis…

Art. R5211-46
Article R5211-46 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production, pour les dispositifs médicaux implantables actifs ou de dispositifs médicaux de la classe IIb o…

Art. R5211-47
Article R5211-47 du Code de la santé publique

Pour les dispositifs médicaux de la classe II a ou les dispositifs médicaux de la classe I, les dispositions prévues à l'article R. 5211-46 s'appliquent sous réserve des modifications suivantes : 1° P…

Art. R5211-48
Article R5211-48 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mis en …

Art. R5211-49
Article R5211-49 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, pour les dispositifs médicaux de la classe II b, le fabricant introduit auprès de l'organisme habil…

Art. R5211-5
Article R5211-5 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Exploitant d'un dispositif médical, toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation…

Art. R5211-5
Article R5211-5 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 2 de l'article 51 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril…

Art. R5211-50
Article R5211-50 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, pour les dispositifs médicaux de la classe II a ou les dispositifs médicaux de la classe I, les dis…

Art. R5211-51
Article R5211-51 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure applicable aux dispositifs médicaux sur mesure, le fabricant établit une documentation comportant le nom et l'adresse du fabricant, le ou les lieux de fabrication, les in…

Art. R5211-52
Article R5211-52 du Code de la santé publique

Toute personne qui stérilise en vue de leur mise sur le marché des dispositifs médicaux revêtus du marquage CE conçus par leur fabricant pour être stérilisés avant usage ou des systèmes ou nécessaires…

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