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Code de la sécurité intérieure

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Art. L613-6-1
Article L613-6-1 du Code de la sécurité intérieure

Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public.

Art. L613-7
Article L613-7 du Code de la sécurité intérieure

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des chiens dans des co…

Art. L613-7-1
Article L613-7-1 du Code de la sécurité intérieure

Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1 , dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article…

Art. L613-7-1 A
Article L613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure

Sans préjudice de l'article L. 733-1 et sous réserve d'avoir fait l'objet d'une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l'activité de su…

Art. L613-7-2
Article L613-7-2 du Code de la sécurité intérieure

Sans préjudice des articles L. 612-7 et L. 612-20 , nul ne peut exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 , comme employé ou comme dirigeant, s'il est interdit d'acquisition ou de …

Art. L613-7-3
Article L613-7-3 du Code de la sécurité intérieure

Les articles L. 613-1 à L. 613-4 , L. 613-7 et L. 613-7-1 A sont également applicables aux personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 .

Art. L613-7-3
Article L613-7-3 du Code de la sécurité intérieure

Les articles L. 613-1 à L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 .

Art. L613-8
Article L613-8 du Code de la sécurité intérieure

Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L…

Art. L613-9
Article L613-9 du Code de la sécurité intérieure

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus improp…

Art. L614-1
Article L614-1 du Code de la sécurité intérieure

Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de…

Art. L614-2
Article L614-2 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans u…

Art. L614-3
Article L614-3 du Code de la sécurité intérieure

Les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonction…

Art. L614-4
Article L614-4 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter…

Art. L614-5
Article L614-5 du Code de la sécurité intérieure

Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de c…

Art. L614-6
Article L614-6 du Code de la sécurité intérieure

Les agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions qui …

Art. L615-1
Article L615-1 du Code de la sécurité intérieure

Les dispositions applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) sont définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième pa…

Art. L616-1
Article L616-1 du Code de la sécurité intérieure

En vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 , les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sé…

Art. L616-2
Article L616-2 du Code de la sécurité intérieure

Pour exercer l'activité d'agent de protection à bord des navires, la première demande de carte professionnelle donne lieu à la délivrance d'une carte provisoire, d'une durée de validité d'un an. Après…

Art. L616-3
Article L616-3 du Code de la sécurité intérieure

Les modalités d'exercice spécifiques aux activités de protection des navires sont définies au chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports .

Art. L616-3-1
Article L616-3-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentemen…

Art. L616-4
Article L616-4 du Code de la sécurité intérieure

I.-Outre les agents mentionnés à l'article L. 611-2 , les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers d…

Art. L616-5
Article L616-5 du Code de la sécurité intérieure

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les agents des douanes, les commandants et commandants en second des navires de l'Etat, les comman…

Art. L616-6
Article L616-6 du Code de la sécurité intérieure

La demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle est déposée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L617-1
Article L617-1 du Code de la sécurité intérieure

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et sous réserve des dispositions de l' article 29 du co…

Art. L617-10
Article L617-10 du Code de la sécurité intérieure

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 , en vue de participer à l…

Art. L617-11
Article L617-11 du Code de la sécurité intérieure

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa d…

Art. L617-12
Article L617-12 du Code de la sécurité intérieure

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 613-10 .

Art. L617-12-1
Article L617-12-1 du Code de la sécurité intérieure

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Le fait, pour un armateur, d'avoir recours à une entreprise privée de protection des navires n'étant pas titulaire de l'autorisation…

Art. L617-12-2
Article L617-12-2 du Code de la sécurité intérieure

Est puni de 3 750 € d'amende : 1° Le fait d'exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 dans une tenue entraînant la confusion avec les tenue…

Art. L617-13
Article L617-13 du Code de la sécurité intérieure

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 : 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4 …

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