Code de la sécurité intérieure
La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes profess…
Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour …
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités es…
La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l'une des sanctions suivantes est envisagée : 1° Une interdiction temporaire de l'exercice de l'activité pr…
Saisie en application du second alinéa de l'article L. 634-10 ou de l'article L. 634-11 , la commission de discipline prononce les sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 assorties, le cas échéant,…
La commission de discipline est composée : 1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ; 2° D'un magistrat de l'ordre judiciaire ; 3° De représentants de l'…
La décision prononcée par la commission peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. Le recours peut également être exercé par le directeur du Conseil na…
Sauf si la commission de discipline en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d'exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de s…
En cas d'opposition de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'accès aux locaux ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal …
Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prend…
Les dispositions applicables aux échanges d'informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l'arti…
Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, commissionnés par son directeur et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôl…
Pour l'établissement des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 634-5 , les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article sont habilités à recueillir ou à r…
Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des …
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peu…
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits repr…
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-7 . Les personnes morales d…
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayott…
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département-Région d…
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat da…
Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au 2° de l'article L. 612-1 , à la fin du 4° de l'article L. 612-7 et au 4° de l'article L. 625-5 , les m…
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la coll…
Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis et le titre III du présent livre sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2023-374…
Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III du présent livre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l' ordonnanc…
Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III du présent livre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l' …
Le titre Ier, à l'exception des articles L. 612-5-1 et L. 617-2-1 , et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultan…
Les missions de la sécurité civile sont définies au chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code.
I.-Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les servic…
I.-Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services d…
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