Code de la sécurité intérieure
Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 625-3 , dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 , son…
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation de l'article L. 625-4 , l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ; 2° Le fa…
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 625-7 o…
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11 , en vue de la faire partic…
I.-Les conditions matérielles et pédagogiques dans lesquelles les formations mentionnées au I de l'article L. 625-1 sont réalisées sont définies par voie réglementaire. Les personnes morales désignées…
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 , …
Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait d'organiser un examen mentionné à l'article L. 625-13 sans respecter le cahier des charges prévu par le même article.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 , lorsqu'ils sont relatifs à l'a…
Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes : 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une d…
Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent titre, encourent, outre l'amende, dans les conditions prév…
La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée au I de l'article L. 625-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un servic…
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée au I de l'article L. 625-1 , ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un a…
L'agrément prévu à l'article L. 625-4 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'u…
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 625-5 . En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécur…
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil nationa…
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut délivrer une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation prévue à l'article L. 625-7 peut être retirée : 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4 , ne remplit plus les conditions exigées à l'article L.…
Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées …
Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés pa…
Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ; 2° Des personnes issues des activités mentionnées au présent livre …
Les membres du conseil d'administration et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel. Une charte définissant les principes déontologiques au…
La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes profess…
Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour …
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités es…
La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l'une des sanctions suivantes est envisagée : 1° Une interdiction temporaire de l'exercice de l'activité pr…
Saisie en application du second alinéa de l'article L. 634-10 ou de l'article L. 634-11 , la commission de discipline prononce les sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 assorties, le cas échéant,…
La commission de discipline est composée : 1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ; 2° D'un magistrat de l'ordre judiciaire ; 3° De représentants de l'…
La décision prononcée par la commission peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. Le recours peut également être exercé par le directeur du Conseil na…
Sauf si la commission de discipline en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d'exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de s…
En cas d'opposition de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'accès aux locaux ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal …
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