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Code de la sécurité intérieure

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Art. R434-33
Article R434-33 du Code de la sécurité intérieure

Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions…

Art. R434-4
Article R434-4 du Code de la sécurité intérieure

I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés d…

Art. R434-5
Article R434-5 du Code de la sécurité intérieure

I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre d…

Art. R434-6
Article R434-6 du Code de la sécurité intérieure

I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de…

Art. R434-7
Article R434-7 du Code de la sécurité intérieure

L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et out…

Art. R434-8
Article R434-8 du Code de la sécurité intérieure

Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque for…

Art. R434-9
Article R434-9 du Code de la sécurité intérieure

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les information…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur …

Art. R442-1
Article R442-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; 2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie dép…

Art. R443-1
Article R443-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° La référence au département est remplacée à Saint-Barthélemy par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy, et à …

Art. R444-1
Article R444-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° La référe…

Art. R445-1
Article R445-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tabl…

Art. R445-2
Article R445-2 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; 2° La référence au préfet de département est rempl…

Art. R446-1
Article R446-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même table…

Art. R446-2
Article R446-2 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence au préfet de département est remplac…

Art. R447-1
Article R447-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du m…

Art. R447-2
Article R447-2 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ; 2° La référence au préfet de département …

Art. R448-1
Article R448-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la …

Art. R448-2
Article R448-2 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises…

Art. R511-1
Article R511-1 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du présent code,…

Art. R511-11
Article R511-11 du Code de la sécurité intérieure

Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section. La commune peut acquérir, détenir et…

Art. R511-12
Article R511-12 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes : 1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B : a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de…

Art. R511-13
Article R511-13 du Code de la sécurité intérieure

Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chev…

Art. R511-14
Article R511-14 du Code de la sécurité intérieure

Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article …

Art. R511-15
Article R511-15 du Code de la sécurité intérieure

Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article …

Art. R511-16
Article R511-16 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 lors des interventions, sur appel d'…

Art. R511-17
Article R511-17 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniqu…

Art. R511-18
Article R511-18 du Code de la sécurité intérieure

Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions…

Art. R511-19
Article R511-19 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre nat…

Art. R511-2
Article R511-2 du Code de la sécurité intérieure

L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation. Il est retiré …

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