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Code de la sécurité intérieure

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Art. R511-20
Article R511-20 du Code de la sécurité intérieure

Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque. La notification à l'agent de police municipa…

Art. R511-21
Article R511-21 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, …

Art. R511-22
Article R511-22 du Code de la sécurité intérieure

La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fon…

Art. R511-22-1
Article R511-22-1 du Code de la sécurité intérieure

Le Centre national de la fonction publique territoriale peut acquérir les munitions nécessaires aux formations prévues à l'article R. 511-22 et correspondant aux armes que les agents de police municip…

Art. R511-22-2
Article R511-22-2 du Code de la sécurité intérieure

Le Centre national de la fonction publique territoriale peut détenir un stock limité de munitions afin de répondre à des besoins imprévus d'approvisionnement de la part des centres de formation. Ces m…

Art. R511-23
Article R511-23 du Code de la sécurité intérieure

L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.

Art. R511-24
Article R511-24 du Code de la sécurité intérieure

Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section…

Art. R511-25
Article R511-25 du Code de la sécurité intérieure

Lors de l'exercice des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente. Les armes mentionnées aux a, b et d du 1…

Art. R511-26
Article R511-26 du Code de la sécurité intérieure

A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police mu…

Art. R511-27
Article R511-27 du Code de la sécurité intérieure

Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22 , lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et …

Art. R511-28
Article R511-28 du Code de la sécurité intérieure

Les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. L'utilisation de ces armes don…

Art. R511-29
Article R511-29 du Code de la sécurité intérieure

L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.

Art. R511-30
Article R511-30 du Code de la sécurité intérieure

Les armes dont le port a été autorisé par le préfet de département en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale. Cette autorisation est …

Art. R511-31
Article R511-31 du Code de la sécurité intérieure

Sur demande du maire, le préfet de département autorise la reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 511-30.

Art. R511-32
Article R511-32 du Code de la sécurité intérieure

Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22 , les armes mentionnées à l'article R. 511-1…

Art. R511-33
Article R511-33 du Code de la sécurité intérieure

Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification. Le registre, coté et paraphé à chaque …

Art. R511-34
Article R511-34 du Code de la sécurité intérieure

Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Art. R511-34-1
Article R511-34-1 du Code de la sécurité intérieure

Une brigade cynophile de police municipale est constituée au minimum d'une équipe cynophile de police municipale. Une équipe cynophile de police municipale est constituée au minimum d'un agent de poli…

Art. R511-34-2
Article R511-34-2 du Code de la sécurité intérieure

Les missions pour l'exercice desquelles une brigade cynophile de police municipale peut être autorisée à intervenir sont celles mentionnées à l'article L. 511-1 dont les tâches de prévention, de surve…

Art. R511-34-3
Article R511-34-3 du Code de la sécurité intérieure

L'emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l' article 122-5 du c…

Art. R511-34-4
Article R511-34-4 du Code de la sécurité intérieure

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre nomme les maitres-chiens de police municipale. Les chiens de patrouille de police municipale sont id…

Art. R511-34-5
Article R511-34-5 du Code de la sécurité intérieure

L'hébergement des chiens d'une brigade cynophile de police municipale est assuré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a créé celle-ci, ou par u…

Art. R511-34-6
Article R511-34-6 du Code de la sécurité intérieure

Seuls les agents de police municipale ayant suivi avec succès la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile peuvent être nommés maîtres-chiens de police municipale. Les maîtres-chiens…

Art. R511-34-7
Article R511-34-7 du Code de la sécurité intérieure

La réforme des chiens de patrouille de police municipale devenus inaptes à l'exercice de la technicité pour laquelle ils ont été dressés est prononcée par le maire ou le président de l'établissement p…

Art. R511-35
Article R511-35 du Code de la sécurité intérieure

En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivr…

Art. R511-36
Article R511-36 du Code de la sécurité intérieure

La formation continue obligatoire mentionnée à l'article R. 511-35 a pour objet de permettre aux directeurs, aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement …

Art. R511-37
Article R511-37 du Code de la sécurité intérieure

La formation continue obligatoire des directeurs, des chefs de service et agents de police municipale mentionnée à l'article R. 511-35 est organisée et assurée par le Centre national de la fonction pu…

Art. R511-38
Article R511-38 du Code de la sécurité intérieure

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, chaque année, le calendrier et les thèmes de la formation mentionnée à l'article R. 511-35 et les porte à la connaissance des collectiv…

Art. R511-39
Article R511-39 du Code de la sécurité intérieure

Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre employant les fonctionnaires mentionn…

Art. R511-40
Article R511-40 du Code de la sécurité intérieure

A l'issue de chaque session de la formation mentionnée à l'article R. 511-37 , le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l…

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