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Code de la sécurité intérieure

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Art. R515-19
Article R515-19 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent. Les ag…

Art. R515-2
Article R515-2 du Code de la sécurité intérieure

Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Art. R515-20
Article R515-20 du Code de la sécurité intérieure

L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est ma…

Art. R515-21
Article R515-21 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par l'arti…

Art. R515-3
Article R515-3 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

Art. R515-4
Article R515-4 du Code de la sécurité intérieure

Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

Art. R515-5
Article R515-5 du Code de la sécurité intérieure

Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police admini…

Art. R515-6
Article R515-6 du Code de la sécurité intérieure

Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent chapitre soit porté à la connaissance de chaque agent de police municipale.

Art. R515-7
Article R515-7 du Code de la sécurité intérieure

L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comp…

Art. R515-8
Article R515-8 du Code de la sécurité intérieure

L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance …

Art. R515-9
Article R515-9 du Code de la sécurité intérieure

Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'…

Art. R521-1
Article R521-1 du Code de la sécurité intérieure

Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont asse…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code de la sécurité intérieure

Les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 , R. 312-24 et R. 312-25 . L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux…

Art. R522-2
Article R522-2 du Code de la sécurité intérieure

L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes …

Art. R531-1
Article R531-1 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises su…

Art. R531-10
Article R531-10 du Code de la sécurité intérieure

La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents mentionnés à l'article L. 531-1 agréés en application des disposition…

Art. R531-11
Article R531-11 du Code de la sécurité intérieure

Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 531-1 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventio…

Art. R531-2
Article R531-2 du Code de la sécurité intérieure

Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compéte…

Art. R531-3
Article R531-3 du Code de la sécurité intérieure

Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.

Art. R531-4
Article R531-4 du Code de la sécurité intérieure

Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 531-1 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit : 1° Assurer une formation de ces agents portant sur : a) Le…

Art. R531-5
Article R531-5 du Code de la sécurité intérieure

Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 531-4 et comprenant les renseignements suivants : 1° La dén…

Art. R531-6
Article R531-6 du Code de la sécurité intérieure

Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 est le procureur près le tribunal judiciaire de Paris.

Art. R531-7
Article R531-7 du Code de la sécurité intérieure

Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les rensei…

Art. R531-8
Article R531-8 du Code de la sécurité intérieure

L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal judiciaire de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris. Le retrait ou la s…

Art. R531-9
Article R531-9 du Code de la sécurité intérieure

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal judiciaire de Paris le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et …

Art. R532-1
Article R532-1 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 532-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commu…

Art. R533-1
Article R533-1 du Code de la sécurité intérieure

Les attributions dévolues au préfet de département par le titre Ier du présent livre sont exercées à Paris par le préfet de police.

Art. R533-2
Article R533-2 du Code de la sécurité intérieure

Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au Centre national de la fonction publique territoriale sont exercées à Paris par la Ville de Paris.

Art. R533-3
Article R533-3 du Code de la sécurité intérieure

La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans…

Art. R542-1
Article R542-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte.

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