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Code de la sécurité intérieure

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Art. R543-1
Article R543-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées à Saint-Barthélemy par la référence au représent…

Art. R544-1
Article R544-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivit…

Art. R545-1
Article R545-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 545-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans le…

Art. R545-3
Article R545-3 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 : 1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés : a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mention…

Art. R545-5
Article R545-5 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 2° La…

Art. R546-1
Article R546-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 546-2 et R. 546-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-ap…

Art. R546-2
Article R546-2 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 546-1 : 1° Le second alinéa de l'article R. 511-1 est ainsi rédigé : " Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditio…

Art. R546-3
Article R546-3 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° La r…

Art. R546-4
Article R546-4 du Code de la sécurité intérieure

Les gardes champêtres peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 , R. 312-24 et R. 312-25 . L'autorisation de port d'une arme de catégorie…

Art. R546-5
Article R546-5 du Code de la sécurité intérieure

Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.

Art. R546-6
Article R546-6 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.

Art. R611-1
Article R611-1 du Code de la sécurité intérieure

Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont : 1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ; 2° L'…

Art. R611-1
Article R611-1 du Code de la sécurité intérieure

Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont : 1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ; 2° L'…

Art. R611-2
Article R611-2 du Code de la sécurité intérieure

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 q…

Art. R612-1
Article R612-1 du Code de la sécurité intérieure

Cet article du Code de la sécurité intérieure est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. R612-10
Article R612-10 du Code de la sécurité intérieure

Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par le directeur du Conseil national …

Art. R612-10-1
Article R612-10-1 du Code de la sécurité intérieure

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la p…

Art. R612-11
Article R612-11 du Code de la sécurité intérieure

Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations…

Art. R612-12
Article R612-12 du Code de la sécurité intérieure

La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurit…

Art. R612-13
Article R612-13 du Code de la sécurité intérieure

La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

Art. R612-14
Article R612-14 du Code de la sécurité intérieure

La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes : 1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ; 2° La ou les acti…

Art. R612-15
Article R612-15 du Code de la sécurité intérieure

La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants : 1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; 1° bis Pour les resso…

Art. R612-16
Article R612-16 du Code de la sécurité intérieure

La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : 1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ; 2° Le numéro d'enregistrement…

Art. R612-17
Article R612-17 du Code de la sécurité intérieure

La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour u…

Art. R612-18
Article R612-18 du Code de la sécurité intérieure

Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur l…

Art. R612-18-1
Article R612-18-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20 , est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les néce…

Art. R612-19
Article R612-19 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'…

Art. R612-2
Article R612-2 du Code de la sécurité intérieure

Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 612-6 comprend : 1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours …

Art. R612-20
Article R612-20 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois. La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une aut…

Art. R612-21
Article R612-21 du Code de la sécurité intérieure

La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire comprend les informations suivantes : 1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domi…

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