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Code de la sécurité intérieure

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Art. R612-6-1
Article R612-6-1 du Code de la sécurité intérieure

En application de l'article L. 612-9 , le dossier de demande d'autorisation administrative présenté par l'entreprise souhaitant exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 comprend, …

Art. R612-7
Article R612-7 du Code de la sécurité intérieure

Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article L. 612-25 comporte, outre les justifications mentionnées à l'article R. 612-6 et, le cas éc…

Art. R612-8
Article R612-8 du Code de la sécurité intérieure

Dans le cas d'entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une de…

Art. R612-9
Article R612-9 du Code de la sécurité intérieure

Il est donné récépissé du dépôt de la demande. Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7. Un double du récépissé est tran…

Art. R613-1
Article R613-1 du Code de la sécurité intérieure

Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctio…

Art. R613-10
Article R613-10 du Code de la sécurité intérieure

Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour…

Art. R613-11
Article R613-11 du Code de la sécurité intérieure

L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613…

Art. R613-12
Article R613-12 du Code de la sécurité intérieure

La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte : 1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justific…

Art. R613-13
Article R613-13 du Code de la sécurité intérieure

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.

Art. R613-14
Article R613-14 du Code de la sécurité intérieure

Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11 . L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement…

Art. R613-15
Article R613-15 du Code de la sécurité intérieure

En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement infor…

Art. R613-16
Article R613-16 du Code de la sécurité intérieure

L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés da…

Art. R613-16-1
Article R613-16-1 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les agents de surveillance et de gardiennage d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 , lorsque son client en fait la demande, ou ceux d'une entreprise mentionnée…

Art. R613-16-10
Article R613-16-10 du Code de la sécurité intérieure

La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exerc…

Art. R613-16-11
Article R613-16-11 du Code de la sécurité intérieure

Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent sous-paragraphe pour une demande initiale. La demande est accompagnée d'une copie…

Art. R613-16-12
Article R613-16-12 du Code de la sécurité intérieure

Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives.

Art. R613-16-13
Article R613-16-13 du Code de la sécurité intérieure

Sans préjudice de l'article R. 631-32, l'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos fixés par arrêté du mi…

Art. R613-16-14
Article R613-16-14 du Code de la sécurité intérieure

L'agent cynophile et son chien interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, décrivant les étapes du traitement d'un objet délaissé et de la sécurisati…

Art. R613-16-15
Article R613-16-15 du Code de la sécurité intérieure

Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l' article L. 226-1 , l'employeur de l'agent cynophile en informe le r…

Art. R613-16-16
Article R613-16-16 du Code de la sécurité intérieure

L'aptitude professionnelle de l'agent et de son chien doit pouvoir être attestée à tout moment, au moyen de la carte professionnelle de l'agent et du document établissant sa certification technique ai…

Art. R613-16-2
Article R613-16-2 du Code de la sécurité intérieure

Les armes de la catégorie D dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission pendant le temps nécessaire à son accomplissement par leur employeur et sous la responsabil…

Art. R613-16-3
Article R613-16-3 du Code de la sécurité intérieure

Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues par l'entreprise pour l'exercice des missions autorisées sur le fondement de l'article R. 613-16-1 ne peut être, pour chacun des types d'armes menti…

Art. R613-16-4
Article R613-16-4 du Code de la sécurité intérieure

Sans préjudice de l'article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A en tant qu'agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l'intéri…

Art. R613-16-5
Article R613-16-5 du Code de la sécurité intérieure

Les services mentionnés à l'article R. 733-1 sont compétents pour réaliser des tests, le cas échéant de manière inopinée, aux fins de s'assurer de la capacité de l'agent cynophile et de son chien à me…

Art. R613-16-6
Article R613-16-6 du Code de la sécurité intérieure

La certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 est délivrée à chaque agent cynophile par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur : 1° La mémorisation olfactive…

Art. R613-16-7
Article R613-16-7 du Code de la sécurité intérieure

La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagn…

Art. R613-16-8
Article R613-16-8 du Code de la sécurité intérieure

Le document attestant de la certification technique mentionne : 1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ; 2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la missi…

Art. R613-16-9
Article R613-16-9 du Code de la sécurité intérieure

Un chien ne peut faire l'objet d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux…

Art. R613-19
Article R613-19 du Code de la sécurité intérieure

Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel. Un a…

Art. R613-2
Article R613-2 du Code de la sécurité intérieure

Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant : 1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ; 2° Une activité de surveillance à…

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