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Code de la sécurité intérieure

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Art. R613-23-1
Article R613-23-1 du Code de la sécurité intérieure

L'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exercée par l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou par l'entreprise visée à l'article L. 612-25 et par…

Art. R613-23-10
Article R613-23-10 du Code de la sécurité intérieure

Le public est informé par le donneur d'ordre de manière claire et permanente de la présence d'agents exerçant une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.

Art. R613-23-11
Article R613-23-11 du Code de la sécurité intérieure

Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que, le cas échéant, les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont conse…

Art. R613-23-2
Article R613-23-2 du Code de la sécurité intérieure

I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission. Lorsque la mission est exercée dans des véhicules de transport public de…

Art. R613-23-3
Article R613-23-3 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 mentionne l'objet et le lieu de la mission, la durée de celle-ci, les noms des agents chargés de cette mission ainsi que, pour chacun d'eu…

Art. R613-23-4
Article R613-23-4 du Code de la sécurité intérieure

La mission de surveillance armée est effectuée par une ou plusieurs équipes d'au moins deux personnes titulaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de…

Art. R613-23-5
Article R613-23-5 du Code de la sécurité intérieure

Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ne peut être autorisé à acquérir et à détenir que les armes de la catégorie B mentionnées au 1° du II et, le cas échéant, les armes de…

Art. R613-23-6
Article R613-23-6 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 vaut autorisation de port d'armes pour les agents concernés durant l'exécution de la mission. Elle ne peut bénéficier à une personne inscr…

Art. R613-23-7
Article R613-23-7 du Code de la sécurité intérieure

Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de surveillance armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et …

Art. R613-23-8
Article R613-23-8 du Code de la sécurité intérieure

Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.

Art. R613-23-9
Article R613-23-9 du Code de la sécurité intérieure

Durant l'exécution de la mission, les armes sont portées de manière apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui et les armes d'épaule sont portées en bandoulière ou dans leur étui.

Art. R613-24
Article R613-24 du Code de la sécurité intérieure

Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effe…

Art. R613-25
Article R613-25 du Code de la sécurité intérieure

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section : 1° Les transports mentionnés à l'article R. 613-24 du présent code : a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par l…

Art. R613-26
Article R613-26 du Code de la sécurité intérieure

Sont considérés comme fonds au titre de la présente section la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiducia…

Art. R613-27
Article R613-27 du Code de la sécurité intérieure

Sont considérés comme bijoux au titre de la présente section les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares …

Art. R613-28
Article R613-28 du Code de la sécurité intérieure

Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par : 1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, sépar…

Art. R613-29
Article R613-29 du Code de la sécurité intérieure

La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets sont transportés : 1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conduct…

Art. R613-3
Article R613-3 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, …

Art. R613-3-1
Article R613-3-1 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 est délivrée au bénéficiaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'artic…

Art. R613-3-2
Article R613-3-2 du Code de la sécurité intérieure

La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1 , transportant des armes de la catégorie A1 ou de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3, l…

Art. R613-3-3
Article R613-3-3 du Code de la sécurité intérieure

Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilis…

Art. R613-3-4
Article R613-3-4 du Code de la sécurité intérieure

En dehors de toute mission, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation men…

Art. R613-3-5
Article R613-3-5 du Code de la sécurité intérieure

Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant,…

Art. R613-3-6
Article R613-3-6 du Code de la sécurité intérieure

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles, modalités et précautions particulières de dépôt des armes mentionnées à l'article R. 613-3 .

Art. R613-3-7
Article R613-3-7 du Code de la sécurité intérieure

Les armes mentionnées à la présente sous-section ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l' article 122-5 du code pénal .

Art. R613-30
Article R613-30 du Code de la sécurité intérieure

Les bijoux et les métaux précieux sont transportés : 1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ; 2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y …

Art. R613-31
Article R613-31 du Code de la sécurité intérieure

La monnaie divisionnaire et l'or d'investissement au sens de l' article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois person…

Art. R613-32
Article R613-32 du Code de la sécurité intérieure

Les circuits des véhicules de transport de fonds sont préparés par les entreprises de transport de fonds de façon à assurer le départ d'un lieu sécurisé et la variation des itinéraires. Pour les trans…

Art. R613-33
Article R613-33 du Code de la sécurité intérieure

Un circuit peut comprendre plusieurs points de desserte. Le temps d'arrêt ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire desservi. Lorsque plusieurs automates bancaires sont desservis et pour to…

Art. R613-34
Article R613-34 du Code de la sécurité intérieure

Un convoyeur de fonds ne peut avoir accès à un lieu sécurisé ou à une zone sécurisée qu'après identification, par tout moyen, par le gestionnaire du point d'arrêt.

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