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Code de la sécurité intérieure

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Art. R613-35
Article R613-35 du Code de la sécurité intérieure

Tout véhicule de transport de fonds doit comporter au moins quatre roues.

Art. R613-36
Article R613-36 du Code de la sécurité intérieure

Le véhicule équipé de blindages est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés. Il est équipé au moins : 1° D'un système de …

Art. R613-37
Article R613-37 du Code de la sécurité intérieure

Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages sont soumis à l'…

Art. R613-38
Article R613-38 du Code de la sécurité intérieure

Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès …

Art. R613-39
Article R613-39 du Code de la sécurité intérieure

Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale. Tout véhicule banalisé servant au transpo…

Art. R613-4
Article R613-4 du Code de la sécurité intérieure

Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établisseme…

Art. R613-40
Article R613-40 du Code de la sécurité intérieure

L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 613-1.

Art. R613-41
Article R613-41 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'arti…

Art. R613-42
Article R613-42 du Code de la sécurité intérieure

Chaque convoyeur ne peut porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41 qu'en y étant autorisé. La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui em…

Art. R613-43
Article R613-43 du Code de la sécurité intérieure

Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission c…

Art. R613-44
Article R613-44 du Code de la sécurité intérieure

Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui. En outre, l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 613-41 ne doit pas quitter le véhicule. …

Art. R613-47
Article R613-47 du Code de la sécurité intérieure

Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination ne peut être mis en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le minis…

Art. R613-48
Article R613-48 du Code de la sécurité intérieure

Tout dispositif de neutralisation de billets répond aux conditions suivantes : 1° Le conteneur, réceptacle dans lequel sont placés les billets transportés, contient soit des billets, avec ou sans sacs…

Art. R613-49
Article R613-49 du Code de la sécurité intérieure

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe : 1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de…

Art. R613-5
Article R613-5 du Code de la sécurité intérieure

La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodr…

Art. R613-50
Article R613-50 du Code de la sécurité intérieure

Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essai…

Art. R613-51
Article R613-51 du Code de la sécurité intérieure

Une entreprise de transport de fonds qui utilise un dispositif de neutralisation de billets respecte le fonctionnement et les préconisations du constructeur en matière de maintenance décrits dans l'ag…

Art. R613-52
Article R613-52 du Code de la sécurité intérieure

Le dispositif de neutralisation, dont l'agrément a été délivré antérieurement au 1er décembre 2012 mais est venu à expiration, peut toutefois continuer à être utilisé pendant une durée maximale de qua…

Art. R613-53
Article R613-53 du Code de la sécurité intérieure

Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq a…

Art. R613-54
Article R613-54 du Code de la sécurité intérieure

Tout dispositif de neutralisation de billets intégré aux automates bancaires répond aux conditions suivantes : 1° Le dispositif est conçu pour rendre impropre à leur destination les billets de banque …

Art. R613-55
Article R613-55 du Code de la sécurité intérieure

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe : 1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de…

Art. R613-56
Article R613-56 du Code de la sécurité intérieure

Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essai…

Art. R613-57
Article R613-57 du Code de la sécurité intérieure

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend : 1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du …

Art. R613-58
Article R613-58 du Code de la sécurité intérieure

Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57 , avec voix consultative : 1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le préside…

Art. R613-71
Article R613-71 du Code de la sécurité intérieure

Cet article du Code de la sécurité intérieure est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. R613-72
Article R613-72 du Code de la sécurité intérieure

Cet article du Code de la sécurité intérieure est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. R613-88
Article R613-88 du Code de la sécurité intérieure

I.-Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté l'agent exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 à porter et transporter une ou plusieurs armes, mentionnées au V de l'art…

Art. R613-89
Article R613-89 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées …

Art. R613-90
Article R613-90 du Code de la sécurité intérieure

Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et so…

Art. R613-91
Article R613-91 du Code de la sécurité intérieure

Durant le temps de la mission, les armes sont portées de façon non apparente. Les armes mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article R. 613-3 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées…

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