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Code de la sécurité intérieure

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Art. R613-92
Article R613-92 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article L. 613-12 durant une période de dix-huit mois, il se dessaisit des a…

Art. R614-1
Article R614-1 du Code de la sécurité intérieure

La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes c…

Art. R614-10
Article R614-10 du Code de la sécurité intérieure

Lors de l'exercice des missions justifiant le port d'arme, l'employé porte celle-ci de façon continue et apparente.

Art. R614-11
Article R614-11 du Code de la sécurité intérieure

Les employés commissionnés, agréés et assermentés dans les conditions définies par la présente section sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions…

Art. R614-12
Article R614-12 du Code de la sécurité intérieure

La commission délivrée en application de l'article L. 614-6 par l'employeur des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 précise les immeubles ou les groupes d'immeubles à usage colle…

Art. R614-13
Article R614-13 du Code de la sécurité intérieure

L'employeur adresse la demande d'agrément au préfet du département de son siège ou à Paris, au préfet de police. Cette demande comprend : 1° L'identité et l'adresse de l'employeur ; 2° L'identité et l…

Art. R614-14
Article R614-14 du Code de la sécurité intérieure

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de la formation nécessaire à la délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 614-13.

Art. R614-15
Article R614-15 du Code de la sécurité intérieure

L'employé est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des contraventions que l'employé est habilité à constater. La commission mentio…

Art. R614-16
Article R614-16 du Code de la sécurité intérieure

La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour la demande initiale d'ag…

Art. R614-17
Article R614-17 du Code de la sécurité intérieure

L'agrément est retiré par le préfet lorsque son titulaire ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeu…

Art. R614-18
Article R614-18 du Code de la sécurité intérieure

Les employés ne peuvent constater les contraventions pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siè…

Art. R614-19
Article R614-19 du Code de la sécurité intérieure

Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.

Art. R614-2
Article R614-2 du Code de la sécurité intérieure

La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 justifie de l'existence d'un local, non accessible au public et sécurisé, permettant le dépôt des armes.

Art. R614-3
Article R614-3 du Code de la sécurité intérieure

La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues ainsi que la liste des employés autorisés à porter une arme et leurs hora…

Art. R614-4
Article R614-4 du Code de la sécurité intérieure

La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 présente au préfet du département de son siège ou, à Paris, au préfet de police pour chaque employé nommément désigné, une demande d'autorisation de …

Art. R614-5
Article R614-5 du Code de la sécurité intérieure

La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 informe sans délai le préfet de la cessation des fonctions ayant motivé la délivrance d'une autorisation de port d'arme à l'employé. Le préfet procèd…

Art. R614-6
Article R614-6 du Code de la sécurité intérieure

Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 ou pour son compte dans les conditions fixées par arr…

Art. R614-7
Article R614-7 du Code de la sécurité intérieure

La formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est sanctionnée par un certificat individuel de réussite délivré aux employés. Il est transmis au préfet au sein du dossier…

Art. R614-8
Article R614-8 du Code de la sécurité intérieure

L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 614-6 fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certi…

Art. R614-9
Article R614-9 du Code de la sécurité intérieure

Tout employé, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 . Il ne les porte que l…

Art. R616-1
Article R616-1 du Code de la sécurité intérieure

Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, à l'exclusion de celles de la sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre relat…

Art. R616-10
Article R616-10 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du présent titre relatives à l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle : 1° La demande d'u…

Art. R616-11
Article R616-11 du Code de la sécurité intérieure

Pour satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle prévue au 7° de l'article L. 612-7 et au 5° de l'article L. 612-20, les exploitants individuels et les dirigeants, gérants ou associés d'une p…

Art. R616-12
Article R616-12 du Code de la sécurité intérieure

Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre : 1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur applicatio…

Art. R616-13
Article R616-13 du Code de la sécurité intérieure

I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12. Par dérogation aux dispo…

Art. R616-14
Article R616-14 du Code de la sécurité intérieure

L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat…

Art. R616-2
Article R616-2 du Code de la sécurité intérieure

Les normes et référentiels mentionnés à l'article L. 616-1 comprennent notamment les procédures suivantes : 1° La gestion des opérations menées par l'entreprise privée de protection des navires, notam…

Art. R616-3
Article R616-3 du Code de la sécurité intérieure

L'entreprise privée de protection des navires présente avec sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire mentionnée au second alinéa de l'article L. 616-1 : 1° Le contrat…

Art. R616-4
Article R616-4 du Code de la sécurité intérieure

Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.

Art. R616-5
Article R616-5 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.

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