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Code de la sécurité intérieure

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Art. R512-1
Article R512-1 du Code de la sécurité intérieure

La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes : 1° Organisation : a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres…

Art. R512-2
Article R512-2 du Code de la sécurité intérieure

La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d…

Art. R512-3
Article R512-3 du Code de la sécurité intérieure

La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Une copie de la convention mentionné…

Art. R512-3-1
Article R512-3-1 du Code de la sécurité intérieure

Les statuts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1-2 comportent parmi leurs dispositions les indications suivantes : a) Les conditions de recrutement et de mise à disposition des fon…

Art. R512-4
Article R512-4 du Code de la sécurité intérieure

Les dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions définies à l'article L. 512-1 .

Art. R512-5
Article R512-5 du Code de la sécurité intérieure

La convention type communale de coordination prévue à l'article L. 512-4 figure à l'annexe 1 du présent chapitre. La convention type intercommunale de coordination prévue à l'article L. 512-5 figure à…

Art. R512-6
Article R512-6 du Code de la sécurité intérieure

Lorsqu'une convention de coordination prévue aux articles L. 512-4 et L. 512-5 est conclue, il en est fait mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. R512-7
Article R512-7 du Code de la sécurité intérieure

La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise : 1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions…

Art. R512-8
Article R512-8 du Code de la sécurité intérieure

Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-D…

Art. R514-1
Article R514-1 du Code de la sécurité intérieure

La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires : 1° Huit maires ou adjoints au maire de communes employant des agents de police municipale ou faisant parti…

Art. R514-10
Article R514-10 du Code de la sécurité intérieure

Les délibérations de la commission consultative des polices municipales ne sont pas publiques. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits…

Art. R514-11
Article R514-11 du Code de la sécurité intérieure

Les fonctions de président et de membre de la commission consultative des polices municipales sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séj…

Art. R514-2
Article R514-2 du Code de la sécurité intérieure

Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 514-1 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition, respec…

Art. R514-3
Article R514-3 du Code de la sécurité intérieure

Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre d…

Art. R514-4
Article R514-4 du Code de la sécurité intérieure

Les fonctions de membre de la commission consultative des polices municipales sont renouvelables. Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire pa…

Art. R514-5
Article R514-5 du Code de la sécurité intérieure

La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire ou un adjoint au maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et,…

Art. R514-6
Article R514-6 du Code de la sécurité intérieure

La commission consultative des polices municipales se réunit sur convocation du président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Le président fixe …

Art. R514-7
Article R514-7 du Code de la sécurité intérieure

Le président de la commission consultative des polices municipales peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. A l'initiative de …

Art. R514-8
Article R514-8 du Code de la sécurité intérieure

La commission consultative des polices municipales établit son règlement intérieur.

Art. R514-9
Article R514-9 du Code de la sécurité intérieure

Le secrétariat de la commission consultative des polices municipales est assuré par les services du ministère de l'intérieur.

Art. R515-1
Article R515-1 du Code de la sécurité intérieure

Les dispositions du présent chapitre, qui constitue le code de déontologie des agents de police municipale, s'appliquent à l'ensemble des agents de police municipale, des chefs de service de police mu…

Art. R515-10
Article R515-10 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser et que le …

Art. R515-11
Article R515-11 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que le contrevenant refuse de les subir ou que le résultat de ces épreuves per…

Art. R515-12
Article R515-12 du Code de la sécurité intérieure

En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale te…

Art. R515-13
Article R515-13 du Code de la sécurité intérieure

L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.

Art. R515-14
Article R515-14 du Code de la sécurité intérieure

Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers…

Art. R515-15
Article R515-15 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du s…

Art. R515-16
Article R515-16 du Code de la sécurité intérieure

Il est interdit aux agents de police municipale de se prévaloir de cette qualité pour effectuer auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches en …

Art. R515-17
Article R515-17 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire dans les conditions prévues par l'article L. 113-1 et par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant …

Art. R515-18
Article R515-18 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis de…

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