Code de la sécurité intérieure
Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la p…
Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim. Le directeur adjoint e…
Le directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret…
La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du mini…
Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres. Dans le cadre des orientations définies par le co…
Un département de la recherche et un laboratoire de recherche placés auprès du directeur, sont chargés de conduire des études et des recherches au sein de l'école. Le conseil d'administration est info…
Un département de la recherche et un laboratoire de recherche placés auprès du directeur, sont chargés de conduire des études et des recherches au sein de l'école, dans le cadre des orientations fixée…
I. - L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions : 1° D'assurer la formation initiale des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police n…
Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.
Des auditeurs français ou étrangers peuvent être admis à suivre des sessions de formation et des stages sur proposition du ministre de l'intérieur. L'école peut organiser des sessions de formation con…
L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établisseme…
Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à…
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances de…
Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire général ou d'un grade de niveau équivalent.
Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres : 1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Six membres de droit : a) Le secré…
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés a…
En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur général de la police nationale.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande…
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le m…
La gendarmerie nationale exerce ses missions dans les conditions prévues au titre III du présent livre et au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie du code de la défense.
Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la…
Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques. Dans les autres communes, la…
Par exception à l'article R. 431-2 , un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les p…
Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 , le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de…
Le ministre de l'intérieur fixe la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celle…
En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur est responsable de l'emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas éc…
Dans chaque département, le préfet et, à Paris, le préfet de police, ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de…
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