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Code de la sécurité intérieure

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Art. R344-45
Article R344-45 du Code de la sécurité intérieure

Sous réserve de l' article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les modalités d'application de la présente section sont déterminé…

Art. R344-5
Article R344-5 du Code de la sécurité intérieure

Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie et le jeu, réunis sous une direct…

Art. R344-6
Article R344-6 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation d'ouvrir des casinos peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après enquête et avis de la commission instituée à l'article R. 344-7 , et au vu d'un cahi…

Art. R344-7
Article R344-7 du Code de la sécurité intérieure

Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour. Cette commission…

Art. R344-8
Article R344-8 du Code de la sécurité intérieure

La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents : 1° Le haut-commissaire ou son représentant ; 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant …

Art. R344-9
Article R344-9 du Code de la sécurité intérieure

Le dossier soumis à la commission comporte les pièces suivantes : 1° La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ; 2° Le plan détaillé de l'établissement ac…

Art. R345-1
Article R345-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 345-3, R. 345-4 et R. 345-4-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du t…

Art. R345-1
Article R345-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 345-3, R. 345-4 et R. 345-4-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du t…

Art. R345-3
Article R345-3 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au préfet de département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire …

Art. R345-4
Article R345-4 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie : 1° Le deuxième alinéa du f du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé : " Ces reproductions d'…

Art. R345-4-1
Article R345-4-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 324-1.-Est puni de l'amen…

Art. R346-1-1
Article R346-1-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 346-2-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-aprè…

Art. R346-2-1
Article R346-2-1 du Code de la sécurité intérieure

Art. R. 346-2-1 .-Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 346-1-1 dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'article R. 321-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes …

Art. R347-1
Article R347-1 du Code de la sécurité intérieure

A. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dan…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code de la sécurité intérieure

L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires act…

Art. R411-10
Article R411-10 du Code de la sécurité intérieure

La formation professionnelle initiale des policiers adjoints se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'…

Art. R411-11
Article R411-11 du Code de la sécurité intérieure

Pendant la durée de leur contrat, les policiers adjoints peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir e…

Art. R411-12
Article R411-12 du Code de la sécurité intérieure

L'expérience professionnelle des policiers adjoints acquise pendant au moins un an, y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, peut donner lieu à validation dans…

Art. R411-13
Article R411-13 du Code de la sécurité intérieure

Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositio…

Art. R411-14
Article R411-14 du Code de la sécurité intérieure

Les réservistes de la police nationale sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

Art. R411-15
Article R411-15 du Code de la sécurité intérieure

A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de d…

Art. R411-16
Article R411-16 du Code de la sécurité intérieure

Chaque convocation des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionna…

Art. R411-16-1
Article R411-16-1 du Code de la sécurité intérieure

Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un policier réserviste dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudi…

Art. R411-16-2
Article R411-16-2 du Code de la sécurité intérieure

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux policiers réservistes sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La radiation du tableau d'avancement ; 4° La rétrograda…

Art. R411-16-3
Article R411-16-3 du Code de la sécurité intérieure

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le …

Art. R411-2
Article R411-2 du Code de la sécurité intérieure

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : 1° De protection des personnes et des biens ; 2° De prévention de la criminalité et de la déli…

Art. R411-22
Article R411-22 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application de l'article L. 411-8 , tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessi…

Art. R411-24
Article R411-24 du Code de la sécurité intérieure

Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 , hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

Art. R411-26
Article R411-26 du Code de la sécurité intérieure

La signature du contrat d'engagement du policier réserviste est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve opérationnelle a…

Art. R411-26-1
Article R411-26-1 du Code de la sécurité intérieure

Les mentions figurant au contrat d'engagement du policier réserviste sont notamment les suivantes : 1° L'identité des parties ; 2° Le service de rattachement principal ; 3° Le grade ; 4° Les missions …

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