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Code de la sécurité sociale

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Art. D217-7-1
Article D217-7-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le médiateur est rattaché fonctionnellement à la direction de l'organisme et dispose des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions mis à disposition par celle-ci. Lorsqu'il exerce son activi…

Art. D217-7-1
Article D217-7-1 du Code de la sécurité sociale

En application du V de l'article L. 217-7-1, le travailleur indépendant ne relevant pas des dispositions des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 et qui a opté pour la détermination des bénéfices imposable…

Art. D217-7-2
Article D217-7-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsqu'un travailleur indépendant mentionné à l'article L. 611-1, ne relevant pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2, demande à l'organisme en charge du recouvrement dont il relève les modalités d…

Art. D221-1
Article D221-1 du Code de la sécurité sociale

Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre : 1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2…

Art. D221-1
Article D221-1 du Code de la sécurité sociale

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux ; 2° Treize représen…

Art. D221-1-1
Article D221-1-1 du Code de la sécurité sociale

Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre : 1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2…

Art. D221-2
Article D221-2 du Code de la sécurité sociale

I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentati…

Art. D221-28
Article D221-28 du Code de la sécurité sociale

Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention…

Art. D221-29
Article D221-29 du Code de la sécurité sociale

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assu…

Art. D221-30
Article D221-30 du Code de la sécurité sociale

La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la …

Art. D221-31
Article D221-31 du Code de la sécurité sociale

Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 221-1-2 est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie , qui en ret…

Art. D221-32
Article D221-32 du Code de la sécurité sociale

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont e…

Art. D221-33
Article D221-33 du Code de la sécurité sociale

Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. L…

Art. D221-34
Article D221-34 du Code de la sécurité sociale

Le comité de pilotage du Fonds national pour la démocratie sanitaire comprend : 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; 2° Le directeur général de la santé ; 3° Le dire…

Art. D221-35
Article D221-35 du Code de la sécurité sociale

I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1 . Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par l…

Art. D221-36
Article D221-36 du Code de la sécurité sociale

I.-Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 contribue, dans le cadre de la politique de santé déterminée par l' article L. 1411-1 du code de la santé publique , au financement d'actions de lutte cont…

Art. D221-37
Article D221-37 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : 1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ; 2° Cinq…

Art. D221-37
Article D221-37 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : 1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ; 2° Cinq…

Art. D221-38
Article D221-38 du Code de la sécurité sociale

Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : 1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en qualité de pr…

Art. D221-39
Article D221-39 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale mentionné au III de l'article L. 221-1-4 est pris, chaque année, après avis du comité restreint.

Art. D221-40
Article D221-40 du Code de la sécurité sociale

Le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint du fonds est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie. III.-Une convention financière signée par le directeur gé…

Art. D221-41
Article D221-41 du Code de la sécurité sociale

Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d'évaluation des actions terminées dans l'année est rédigé par le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comit…

Art. D221-42
Article D221-42 du Code de la sécurité sociale

Le comité d'experts mentionné à l'article L. 221-1-5 , placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprend : 1° Le directeur de l'Institut national de rec…

Art. D221-43
Article D221-43 du Code de la sécurité sociale

Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le comité se réunit, à la demande de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur co…

Art. D221-44
Article D221-44 du Code de la sécurité sociale

Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D. 221-42 qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du man…

Art. D221-45
Article D221-45 du Code de la sécurité sociale

Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exercice de…

Art. D221-46
Article D221-46 du Code de la sécurité sociale

Les membres du comité sont tenus au respect de la confidentialité sur les discussions et informations qui leur sont transmises.

Art. D221-47
Article D221-47 du Code de la sécurité sociale

Dans le cadre de ses missions, le comité : -assiste la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie mentionnée à l'article L. 221-1-5 ; -p…

Art. D221-48
Article D221-48 du Code de la sécurité sociale

Le quorum du comité est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiov…

Art. D221-49
Article D221-49 du Code de la sécurité sociale

Chaque réunion du comité donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des membres présents. Ce procès-verbal précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mand…

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