Code de la sécurité sociale
Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L. 221-1-5 , les organismes de branches mentionnés à l' article L. 4643-1 du code du travail concluent une convention d'une durée de cinq …
Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont désignés à raison de : 1°) un membre par le bureau de l'assemblée per…
I.-Pour l'application du 7° de l'article L. 223-1 , les opérations de remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont confiées, à titre exclusif, par la Caisse nationale …
Pour l'application du 8° de l'article L. 223-1 , les modalités de remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à la Banque de France des sommes versées aux agents titulaires de la …
Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le terme de ces conventions est identique à ce…
Les conventions conclues entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale organisent les relations et définissent les action…
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5 , l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée de contrôler la gestion de l'Institut national de formatio…
Le secrétariat de l'instance nationale de concertation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-5-2 est assuré par le directeur de l'union.
Les délibérations du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs sont soumises à approbation des autorités de tutelle dans les conditions fixées à l'article L. 224-10 .
Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des emp…
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R. 231-24. Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins…
Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur. Les membres du conseil d'orientation suppléants peu…
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2 , un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale…
Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article R. 231-24. Le vice-président remplace le président en…
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2 , le comité exécutif des directeurs a également pour rôle : 1° (supprimé) ; 2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplo…
Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs. Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux n…
Le conseil d'orientation décide de la représentation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale auprès des organismes extérieurs.
Pour les missions prévues à l'article L. 225-1 , l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations finan…
Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre chargé…
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions…
Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et de…
I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en …
L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, l'Institut national de formation fonctionne selon les règles applicables aux unions et définies au présent livre.
Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité social…
L'Union des caisses nationales de sécurité sociale contrôle la gestion de l'Institut national de formation et approuve son budget. Elle constitue l'organisme national de rattachement de l'Institut nat…
L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de treize membres qui comprend : 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les directeurs de la C…
Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour rôle : 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur ; 2° De voter le budget ; 3° De nommer, sur proposition du di…
Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de formation sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 224-…
La durée du mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de quatre ans.
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