Code de la sécurité sociale
Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité social…
L'Union des caisses nationales de sécurité sociale contrôle la gestion de l'Institut national de formation et approuve son budget. Elle constitue l'organisme national de rattachement de l'Institut nat…
L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de treize membres qui comprend : 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les directeurs de la C…
Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour rôle : 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur ; 2° De voter le budget ; 3° De nommer, sur proposition du di…
Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de formation sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 224-…
La durée du mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de quatre ans.
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le minist…
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite,…
Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidat…
Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail peuvent présenter des candid…
Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai. La déclaration de candidature est faite col…
Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection. L'in…
Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10 , devant le tribunal judiciaire qui statue dans les mêmes formes et …
L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les…
Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté. Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge dudit organisme. L'envoi des docu…
Un protocole d'accord préélectoral, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notammen…
Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux. Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes le…
L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte …
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablemen…
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résulta…
Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent. Ils peuvent être réélus.
Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme ou au collège au sein duquel ils ont été élus.
Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme au sein duquel ils ont été élus. Ils conservent leur mandat en cas de changement de collège.
Les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union de…
Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2 , L. 212-2 , L. 213-2 , L. 215-2 , L. 215-3 , L.…
Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2 , L. 212-2 , L. 213-2 , L. 215-2 , L. 215-3 , L.…
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des …
L'élection a lieu à la date fixée par le directeur de l'organisme. Sont informées de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de l…
Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant…
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale. Ne peuvent être cand…
Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.