Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la sécurité sociale

8 137 articles disponibles Page 28 / 272
Art. D231-1-1
Article D231-1-1 du Code de la sécurité sociale

L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le minist…

Art. D231-10
Article D231-10 du Code de la sécurité sociale

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite,…

Art. D231-11
Article D231-11 du Code de la sécurité sociale

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidat…

Art. D231-11
Article D231-11 du Code de la sécurité sociale

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail peuvent présenter des candid…

Art. D231-12
Article D231-12 du Code de la sécurité sociale

Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai. La déclaration de candidature est faite col…

Art. D231-13
Article D231-13 du Code de la sécurité sociale

Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection. L'in…

Art. D231-14
Article D231-14 du Code de la sécurité sociale

Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10 , devant le tribunal judiciaire qui statue dans les mêmes formes et …

Art. D231-15
Article D231-15 du Code de la sécurité sociale

L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les…

Art. D231-16
Article D231-16 du Code de la sécurité sociale

Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté. Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge dudit organisme. L'envoi des docu…

Art. D231-17
Article D231-17 du Code de la sécurité sociale

Un protocole d'accord préélectoral, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notammen…

Art. D231-18
Article D231-18 du Code de la sécurité sociale

Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux. Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes le…

Art. D231-19
Article D231-19 du Code de la sécurité sociale

L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte …

Art. D231-20
Article D231-20 du Code de la sécurité sociale

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablemen…

Art. D231-21
Article D231-21 du Code de la sécurité sociale

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résulta…

Art. D231-22
Article D231-22 du Code de la sécurité sociale

Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent. Ils peuvent être réélus.

Art. D231-23
Article D231-23 du Code de la sécurité sociale

Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme ou au collège au sein duquel ils ont été élus.

Art. D231-23
Article D231-23 du Code de la sécurité sociale

Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme au sein duquel ils ont été élus. Ils conservent leur mandat en cas de changement de collège.

Art. D231-4
Article D231-4 du Code de la sécurité sociale

Les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union de…

Art. D231-5
Article D231-5 du Code de la sécurité sociale

Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2 , L. 212-2 , L. 213-2 , L. 215-2 , L. 215-3 , L.…

Art. D231-5
Article D231-5 du Code de la sécurité sociale

Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2 , L. 212-2 , L. 213-2 , L. 215-2 , L. 215-3 , L.…

Art. D231-6
Article D231-6 du Code de la sécurité sociale

La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des …

Art. D231-6-1
Article D231-6-1 du Code de la sécurité sociale

L'élection a lieu à la date fixée par le directeur de l'organisme. Sont informées de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de l…

Art. D231-7
Article D231-7 du Code de la sécurité sociale

Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant…

Art. D231-8
Article D231-8 du Code de la sécurité sociale

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale. Ne peuvent être cand…

Art. D231-9
Article D231-9 du Code de la sécurité sociale

La liste électorale est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois au moins avant le jour du scrutin. La liste électorale mentionne l'âge, l'appartenance à l'organisme et l'a…

Art. D241-1
Article D241-1 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. D241-1-1
Article D241-1-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, n'est pas déter…

Art. D241-1-2
Article D241-1-2 du Code de la sécurité sociale

Le montant prévu à l' article L. 241-2-1 est égal à 2,25 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er jan…

Art. D241-10
Article D241-10 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13 , le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante : Coefficient = (T min + (T delta × [(1/2) × (3 …

Art. D241-10-1
Article D241-10-1 du Code de la sécurité sociale

L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suiv…

Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question