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Code de la sécurité sociale

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Art. R922-58
Article R922-58 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de retraite complémentaire constate un grave manquement à un ou plusieurs des critères de gestion prévus par le règlement de la fédération ou l'exi…

Art. R922-59
Article R922-59 du Code de la sécurité sociale

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge, selon le cas, des institutions de retraite complémentaire ou de leurs fédérations. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord e…

Art. R922-6
Article R922-6 du Code de la sécurité sociale

Une fédération d'institutions est créée pour la mise en oeuvre des dispositions d'un accord collectif mentionné à l'article L. 921-4 . La fédération a notamment pour objet la réalisation de la compens…

Art. R922-60
Article R922-60 du Code de la sécurité sociale

Tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir communication des statuts, des règlements et des comptes des trois derniers exercices de l'institution de retraite complémentaire et de la fédé…

Art. R922-61
Article R922-61 du Code de la sécurité sociale

Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication : -des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ; -de l'ensemble des documents soumis aux assemblée…

Art. R922-7
Article R922-7 du Code de la sécurité sociale

L'autorisation de fonctionnement d'une fédération prévue à l'article L. 922-4 ne peut être accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale que si la fédération présente au ministre un plan déta…

Art. R922-8
Article R922-8 du Code de la sécurité sociale

Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une fédération peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en cas de dénonciation de l'accord collectif mentionné à l'artic…

Art. R922-9
Article R922-9 du Code de la sécurité sociale

La fusion de fédérations d'institutions de retraite complémentaire peut intervenir si elle est prévue par un accord national interprofessionnel. Cet accord fixe les modalités de désignation des membre…

Art. R931-1-1
Article R931-1-1 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L. 931-1 et les opérations qui en découlent directement, exercées …

Art. R931-1-10
Article R931-1-10 du Code de la sécurité sociale

Dans le mois qui suit la constitution de toute institution de prévoyance et union d'institutions de prévoyance, une copie certifiée de la convention, de l'accord ou de la délibération mentionnée à l'a…

Art. R931-1-11
Article R931-1-11 du Code de la sécurité sociale

Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 931-1-10 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège socia…

Art. R931-1-12
Article R931-1-12 du Code de la sécurité sociale

Toute personne peut obtenir communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de…

Art. R931-1-13
Article R931-1-13 du Code de la sécurité sociale

Les statuts d'une union d'institutions de prévoyance fixent les modalités selon lesquelles, en cas de manquement d'une institution à ses obligations vis-à-vis de l'union, le conseil d'administration d…

Art. R931-1-14
Article R931-1-14 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyance membre dans le cadre d'une convention, le bulletin d'adhésion au règlement de l'union ou le contrat souscrit auprès de cel…

Art. R931-1-15
Article R931-1-15 du Code de la sécurité sociale

Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont constituées par la réunion en assemblée générale des représentants des organismes fondateurs. Préalablement à la tenue de l'assemblée géné…

Art. R931-1-16
Article R931-1-16 du Code de la sécurité sociale

I.-Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel d…

Art. R931-1-17
Article R931-1-17 du Code de la sécurité sociale

La société de groupe assurantiel de protection sociale est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui…

Art. R931-1-18
Article R931-1-18 du Code de la sécurité sociale

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-1-20 , la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de la société de gr…

Art. R931-1-19
Article R931-1-19 du Code de la sécurité sociale

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux. A défaut …

Art. R931-1-2
Article R931-1-2 du Code de la sécurité sociale

Toute institution de prévoyance ou union est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : Institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale. Cet…

Art. R931-1-20
Article R931-1-20 du Code de la sécurité sociale

Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte du mandat de l'organisme qu'il représente, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de…

Art. R931-1-21
Article R931-1-21 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société de groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément at…

Art. R931-1-22
Article R931-1-22 du Code de la sécurité sociale

Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges …

Art. R931-1-23
Article R931-1-23 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice-président. Il détermine sa rémunération. Le président et le cas échéant le vice président sont nommés pour une…

Art. R931-1-24
Article R931-1-24 du Code de la sécurité sociale

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation…

Art. R931-1-25
Article R931-1-25 du Code de la sécurité sociale

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le ma…

Art. R931-1-26
Article R931-1-26 du Code de la sécurité sociale

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut …

Art. R931-1-27
Article R931-1-27 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les qu…

Art. R931-1-28
Article R931-1-28 du Code de la sécurité sociale

Les articles R. 931-3-9 , R. 931-3-10-1 , R. 931-3-13 à R. 931-3-14-1 , R. 931-3-16 à R. 931-3-19 , R. 931-3-21 à R. 931-3-22-4 , R. 931-3-23 , R. 931-3-24 à R. 931-3-28 et le premier alinéa de l'arti…

Art. R931-1-29
Article R931-1-29 du Code de la sécurité sociale

I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration, le bilan, le compte de résult…

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