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Code de la sécurité sociale

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Art. D461-20
Article D461-20 du Code de la sécurité sociale

En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit obligatoirement faire examiner la victim…

Art. D461-20
Article D461-20 du Code de la sécurité sociale

En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3 . L'expertise e…

Art. D461-21
Article D461-21 du Code de la sécurité sociale

En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l' article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire…

Art. D461-22
Article D461-22 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de l'une des affections men…

Art. D461-22
Article D461-22 du Code de la sécurité sociale

Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8 et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, resp…

Art. D461-23
Article D461-23 du Code de la sécurité sociale

L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les…

Art. D461-23
Article D461-23 du Code de la sécurité sociale

Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spécial…

Art. D461-26
Article D461-26 du Code de la sécurité sociale

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial la circonscription administrative régionale. En tant que de besoin le comit…

Art. D461-27
Article D461-27 du Code de la sécurité sociale

Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l' article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu'il désigne pour …

Art. D461-28
Article D461-28 du Code de la sécurité sociale

Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité soci…

Art. D461-29
Article D461-29 du Code de la sécurité sociale

Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la …

Art. D461-30
Article D461-30 du Code de la sécurité sociale

L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet…

Art. D461-31
Article D461-31 du Code de la sécurité sociale

Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois mini…

Art. D461-32
Article D461-32 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14 , les articles D. 461…

Art. D461-33
Article D461-33 du Code de la sécurité sociale

Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 est celui dans le ressort duquel se trouve l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et maladie professionnelle. Toutefois, pour…

Art. D461-34
Article D461-34 du Code de la sécurité sociale

Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électr…

Art. D461-35
Article D461-35 du Code de la sécurité sociale

Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34 , est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à co…

Art. D461-36
Article D461-36 du Code de la sécurité sociale

I.-Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le m…

Art. D461-37
Article D461-37 du Code de la sécurité sociale

L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionne…

Art. D461-38
Article D461-38 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'i…

Art. D461-5
Article D461-5 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalat…

Art. D461-7
Article D461-7 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude, de la première constatation par le médecin traitant ou par le m…

Art. D461-7
Article D461-7 du Code de la sécurité sociale

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1 , la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance m…

Art. D461-8
Article D461-8 du Code de la sécurité sociale

La déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou, le cas échéant, à l'organisation spéciale de sécurité social…

Art. D461-8
Article D461-8 du Code de la sécurité sociale

La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même s…

Art. D461-9
Article D461-9 du Code de la sécurité sociale

Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1, et aux indemnités mentionnées au 2° du même …

Art. D461-9
Article D461-9 du Code de la sécurité sociale

Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service …

Art. D482-1
Article D482-1 du Code de la sécurité sociale

Les modèles des documents nécessaires à l'application du présent livre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. D491-1
Article D491-1 du Code de la sécurité sociale

Les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées dans les conditions prévues aux articles L. 461-5 et R. 461-9, auprès des organismes suiva…

Art. D491-2
Article D491-2 du Code de la sécurité sociale

Le dossier complet de la demande d'indemnisation comprend la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et, le cas échéant, les examens complémentaires rendus nécessaires…

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