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Code de la sécurité sociale

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Art. D461-11
Article D461-11 du Code de la sécurité sociale

Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8 , s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconios…

Art. D461-13
Article D461-13 du Code de la sécurité sociale

Dans les cinq jours de la réception des pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 461-8, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dan…

Art. D461-13
Article D461-13 du Code de la sécurité sociale

Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périod…

Art. D461-14
Article D461-14 du Code de la sécurité sociale

L'examen prévu à l'article D. 461-13 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé dans les…

Art. D461-14
Article D461-14 du Code de la sécurité sociale

L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée : 1° Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ; 2° Au résultat de l'examen du malade par le mé…

Art. D461-15
Article D461-15 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de l'article L. 442-4, l'autopsie de la victime si celle-ci e…

Art. D461-15
Article D461-15 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 , sans pouvoir dépasser trois cents j…

Art. D461-16
Article D461-16 du Code de la sécurité sociale

En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5 , une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4 . Pour l'autopsie, il est fait …

Art. D461-17
Article D461-17 du Code de la sécurité sociale

Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée, dans les conditions prévues aux articles D. 461-13 et D. 461-14, par le médecin agr…

Art. D461-17
Article D461-17 du Code de la sécurité sociale

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente. Dans ce cas, le délai de de…

Art. D461-18
Article D461-18 du Code de la sécurité sociale

Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisatio…

Art. D461-19
Article D461-19 du Code de la sécurité sociale

En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celles prévues à l'article D. 461-20, et notamment sur la nécessité du changement d'emploi, il est fait application des dispo…

Art. D461-19
Article D461-19 du Code de la sécurité sociale

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des t…

Art. D461-2
Article D461-2 du Code de la sécurité sociale

Les décrets mentionnés à l'article L. 461-7 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la …

Art. D461-20
Article D461-20 du Code de la sécurité sociale

En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit obligatoirement faire examiner la victim…

Art. D461-20
Article D461-20 du Code de la sécurité sociale

En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3 . L'expertise e…

Art. D461-21
Article D461-21 du Code de la sécurité sociale

En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l' article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire…

Art. D461-22
Article D461-22 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de l'une des affections men…

Art. D461-22
Article D461-22 du Code de la sécurité sociale

Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8 et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, resp…

Art. D461-23
Article D461-23 du Code de la sécurité sociale

L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les…

Art. D461-23
Article D461-23 du Code de la sécurité sociale

Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spécial…

Art. D461-26
Article D461-26 du Code de la sécurité sociale

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial la circonscription administrative régionale. En tant que de besoin le comit…

Art. D461-27
Article D461-27 du Code de la sécurité sociale

Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l' article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu'il désigne pour …

Art. D461-28
Article D461-28 du Code de la sécurité sociale

Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité soci…

Art. D461-29
Article D461-29 du Code de la sécurité sociale

Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la …

Art. D461-30
Article D461-30 du Code de la sécurité sociale

L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet…

Art. D461-31
Article D461-31 du Code de la sécurité sociale

Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois mini…

Art. D461-32
Article D461-32 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14 , les articles D. 461…

Art. D461-33
Article D461-33 du Code de la sécurité sociale

Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 est celui dans le ressort duquel se trouve l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et maladie professionnelle. Toutefois, pour…

Art. D461-34
Article D461-34 du Code de la sécurité sociale

Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électr…

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