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Code de la sécurité sociale

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Art. D433-3
Article D433-3 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, port…

Art. D433-4
Article D433-4 du Code de la sécurité sociale

Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l' article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou…

Art. D433-5
Article D433-5 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité mentionnée à l' article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jo…

Art. D433-6
Article D433-6 du Code de la sécurité sociale

L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l' article D. 43…

Art. D433-7
Article D433-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l' article D. 433-2 perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel …

Art. D433-8
Article D433-8 du Code de la sécurité sociale

La caisse met en œuvre les dispositions de l' article L. 133-4-1 , notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.

Art. D433-9
Article D433-9 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 : 1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre ans ; 2° La durée minimale…

Art. D434-1
Article D434-1 du Code de la sécurité sociale

Au 1er avril 2016, le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fixé selon le barème suivant : TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE (en pourcentage) MONTANT DE L'INDEMNITÉ (en euro…

Art. D434-10
Article D434-10 du Code de la sécurité sociale

Les membres du comité et des groupes techniques sont astreints au secret professionnel. Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés, sur leur dema…

Art. D434-11
Article D434-11 du Code de la sécurité sociale

A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 ou son représentant informe de l'avancée des travaux la commission mentionnée à l'article L. 221-5 . Ladite commission peu…

Art. D434-2
Article D434-2 du Code de la sécurité sociale

I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-c…

Art. D434-3
Article D434-3 du Code de la sécurité sociale

Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 , dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013, peut demander le bénéfice de la prestation complémentaire…

Art. D434-3-1
Article D434-3-1 du Code de la sécurité sociale

Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale d'assuranc…

Art. D434-4
Article D434-4 du Code de la sécurité sociale

Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, un comité d'actualisation des barèmes indicatifs d'invalidité mentionnés à l'article L. 434-2 , intitulé : " comité d'actualisation d…

Art. D434-5
Article D434-5 du Code de la sécurité sociale

Le comité mentionné à l'article D. 434-4 est chargé, compte tenu de l'évolution des connaissances médicales et des modalités d'exercice professionnel, de définir une méthodologie et de faire des propo…

Art. D434-6
Article D434-6 du Code de la sécurité sociale

I.-Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels. Le comit…

Art. D434-7
Article D434-7 du Code de la sécurité sociale

Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D. 434-4 peut constituer des groupes techniques chargés de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 4…

Art. D434-8
Article D434-8 du Code de la sécurité sociale

Le comité mentionné à l'article D. 434-4 se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président peut également convoquer une réunion du comité s…

Art. D434-9
Article D434-9 du Code de la sécurité sociale

Le président du comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du I de l'article D. 434-6 sont no…

Art. D435-1
Article D435-1 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 435-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

Art. D435-2
Article D435-2 du Code de la sécurité sociale

Les frais de transport mentionnés à l'article L. 435-2 sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. D441-1
Article D441-1 du Code de la sécurité sociale

L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 441-4 lorsqu'il répond aux conditions suivantes : 1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharma…

Art. D441-2
Article D441-2 du Code de la sécurité sociale

Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est t…

Art. D441-3
Article D441-3 du Code de la sécurité sociale

L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médic…

Art. D441-4
Article D441-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'ar…

Art. D443-1
Article D443-1 du Code de la sécurité sociale

La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1 , pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à di…

Art. D452-1
Article D452-1 du Code de la sécurité sociale

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'arti…

Art. D454-1
Article D454-1 du Code de la sécurité sociale

I. ― La déclaration prévue à l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale faite par la victime d'un accident de travail imputable à un tiers la dispense de le déclarer à sa caisse de sécurité soc…

Art. D461-1
Article D461-1 du Code de la sécurité sociale

La liste prévue au premier alinéa de l'article L. 461-6 établie par le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé, figure en annexe au prés…

Art. D461-1-1
Article D461-1-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2 , la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un mé…

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