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Code de la sécurité sociale

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Art. D412-79
Article D412-79 du Code de la sécurité sociale

I. ― ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes : A. ― En ce qui concerne le régime général …

Art. D412-8
Article D412-8 du Code de la sécurité sociale

Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8 , s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui …

Art. D412-80
Article D412-80 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 413-13, L. 413-14 et de l' article 2 du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment : 1°) la déclaration…

Art. D412-81
Article D412-81 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 . Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotis…

Art. D412-82
Article D412-82 du Code de la sécurité sociale

Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'art…

Art. D412-83
Article D412-83 du Code de la sécurité sociale

Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 412-82. Doivent également être considérés comme survenus à l'occas…

Art. D412-84
Article D412-84 du Code de la sécurité sociale

Les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-82 à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme a son s…

Art. D412-85
Article D412-85 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 . Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotis…

Art. D412-86
Article D412-86 du Code de la sécurité sociale

Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L. …

Art. D412-87
Article D412-87 du Code de la sécurité sociale

Les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86 donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale…

Art. D412-88
Article D412-88 du Code de la sécurité sociale

Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux personnes morales de droit public ou de droit privé…

Art. D412-89
Article D412-89 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 .

Art. D412-9
Article D412-9 du Code de la sécurité sociale

Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont oblig…

Art. D412-91
Article D412-91 du Code de la sécurité sociale

Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'opérateur France Travail ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du …

Art. D412-92
Article D412-92 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de la rente des bénéficiaires des actions prescrites par les organismes mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 est égal au salaire annuel mentionné à l'article L.…

Art. D412-93
Article D412-93 du Code de la sécurité sociale

Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 ( 11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5. Le paiemen…

Art. D412-94
Article D412-94 du Code de la sécurité sociale

La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation des personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 11° de l'article L. 412-8 incombe aux organismes qui ont prescrit ces actions. Si…

Art. D412-95
Article D412-95 du Code de la sécurité sociale

Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L. 412-8 (12°) dans le cadre du congé de représentation. Doivent égal…

Art. D412-96
Article D412-96 du Code de la sécurité sociale

Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L. 412-8 (12°), notamment l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, le versement …

Art. D412-97
Article D412-97 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 . Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est ég…

Art. D412-98-1
Article D412-98-1 du Code de la sécurité sociale

Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défens…

Art. D412-99
Article D412-99 du Code de la sécurité sociale

En l'absence de la rémunération définie à l'article R. 783-2 du code du travail, la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles de la personne bénéficiant d'appui au projet d'entrep…

Art. D412-99-1
Article D412-99-1 du Code de la sécurité sociale

Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui.

Art. D412-99-2
Article D412-99-2 du Code de la sécurité sociale

Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 .

Art. D412-99-3
Article D412-99-3 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article L. 412-8 est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque …

Art. D412-99-4
Article D412-99-4 du Code de la sécurité sociale

Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent au repreneur de l'entreprise, signataire de la conventi…

Art. D412-99-5
Article D412-99-5 du Code de la sécurité sociale

La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 .

Art. D412-99-6
Article D412-99-6 du Code de la sécurité sociale

Pour les élus locaux mentionnés au 16° de l'article L. 412-8 , les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, i…

Art. D413-1
Article D413-1 du Code de la sécurité sociale

Le présent paragraphe fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L. 432-2 à L. 432-4 et L. 433-1 …

Art. D413-10
Article D413-10 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du premier paragraphe s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation aux collectivités…

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