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Code de la sécurité sociale

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Art. D412-105
Article D412-105 du Code de la sécurité sociale

Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ment…

Art. D412-106
Article D412-106 du Code de la sécurité sociale

Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des mises en situation en milieu professionnel mentionnées au 19° de l'article L. 412-8 ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicil…

Art. D412-107
Article D412-107 du Code de la sécurité sociale

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R. 146-31-1 et suivants donnent lieu au versement de cotisations horaires calculées sur la base de 7 % du pla…

Art. D412-108
Article D412-108 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l' article L. 434-16 du code de la sécurité sociale .

Art. D412-109
Article D412-109 du Code de la sécurité sociale

Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'accompagnement par le travail.

Art. D412-11
Article D412-11 du Code de la sécurité sociale

La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de …

Art. D412-12
Article D412-12 du Code de la sécurité sociale

Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.

Art. D412-13
Article D412-13 du Code de la sécurité sociale

Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé pa…

Art. D412-14
Article D412-14 du Code de la sécurité sociale

Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement. La déclaration à la caisse pri…

Art. D412-15
Article D412-15 du Code de la sécurité sociale

Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les…

Art. D412-16
Article D412-16 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'ar…

Art. D412-2
Article D412-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes…

Art. D412-23
Article D412-23 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établ…

Art. D412-24
Article D412-24 du Code de la sécurité sociale

Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestati…

Art. D412-25
Article D412-25 du Code de la sécurité sociale

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire,…

Art. D412-26
Article D412-26 du Code de la sécurité sociale

Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.

Art. D412-27
Article D412-27 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10 , le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.

Art. D412-28
Article D412-28 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour …

Art. D412-29
Article D412-29 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'ap…

Art. D412-3
Article D412-3 du Code de la sécurité sociale

Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du mini…

Art. D412-30
Article D412-30 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupill…

Art. D412-31
Article D412-31 du Code de la sécurité sociale

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse. Les ayants droit du pu…

Art. D412-32
Article D412-32 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit. Pendant tout le …

Art. D412-33
Article D412-33 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 443-1 , le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire. Ces praticiens se communiquent…

Art. D412-34
Article D412-34 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement …

Art. D412-35
Article D412-35 du Code de la sécurité sociale

Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquence…

Art. D412-36
Article D412-36 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation p…

Art. D412-37
Article D412-37 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 411-2 sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par la personne détenue conformément aux règlements pénitentiaires, pour se rendre au …

Art. D412-38
Article D412-38 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu avant la détention, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire …

Art. D412-4
Article D412-4 du Code de la sécurité sociale

Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après : 1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régul…

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