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Code de la sécurité sociale

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Art. D412-23
Article D412-23 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établ…

Art. D412-24
Article D412-24 du Code de la sécurité sociale

Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestati…

Art. D412-25
Article D412-25 du Code de la sécurité sociale

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire,…

Art. D412-26
Article D412-26 du Code de la sécurité sociale

Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.

Art. D412-27
Article D412-27 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10 , le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.

Art. D412-28
Article D412-28 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour …

Art. D412-29
Article D412-29 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'ap…

Art. D412-3
Article D412-3 du Code de la sécurité sociale

Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du mini…

Art. D412-30
Article D412-30 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupill…

Art. D412-31
Article D412-31 du Code de la sécurité sociale

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse. Les ayants droit du pu…

Art. D412-32
Article D412-32 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit. Pendant tout le …

Art. D412-33
Article D412-33 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 443-1 , le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire. Ces praticiens se communiquent…

Art. D412-34
Article D412-34 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement …

Art. D412-35
Article D412-35 du Code de la sécurité sociale

Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquence…

Art. D412-36
Article D412-36 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation p…

Art. D412-37
Article D412-37 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 411-2 sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par la personne détenue conformément aux règlements pénitentiaires, pour se rendre au …

Art. D412-38
Article D412-38 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu avant la détention, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire …

Art. D412-4
Article D412-4 du Code de la sécurité sociale

Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après : 1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régul…

Art. D412-42
Article D412-42 du Code de la sécurité sociale

Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont obl…

Art. D412-43
Article D412-43 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque la personne détenue travaille pour le compte d'une personne morale de droit privé. Tou…

Art. D412-44
Article D412-44 du Code de la sécurité sociale

Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire. Le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'articl…

Art. D412-45
Article D412-45 du Code de la sécurité sociale

Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l' article L. 115-2 du code pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences d…

Art. D412-46
Article D412-46 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la victime est libérée ou bénéficie d'un aménagement de peine avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui …

Art. D412-5
Article D412-5 du Code de la sécurité sociale

Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8 , tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des …

Art. D412-5-1
Article D412-5-1 du Code de la sécurité sociale

Le f du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés non mentionnés aux articles D. 412-3 et D. 412-4 effectuant un stage faisant l'objet…

Art. D412-54
Article D412-54 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. Toute contestati…

Art. D412-56
Article D412-56 du Code de la sécurité sociale

La personne détenue mentionnée au c du 2° et au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les…

Art. D412-59
Article D412-59 du Code de la sécurité sociale

Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin. Les soins …

Art. D412-6
Article D412-6 du Code de la sécurité sociale

Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement …

Art. D412-60
Article D412-60 du Code de la sécurité sociale

Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert à …

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