Code de la sécurité sociale
La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 382-110 .
Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1 . Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4 , sont constituées de membr…
La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du…
Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 382-24 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 .
Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29 , sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes …
Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux cotisatio…
I. - Pour l'application de la faculté prévue au dernier alinéa de l'article L. 382-31, la demande d'assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations de sécurité sociale est adressée par l'é…
Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 382-40 est fixé mensuellement à 50 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance au 1 er janvier de l'année considéré…
Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1 , lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période …
Les ministres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 412-8 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du budget.
Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.
Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 17° de l'article L. 412-8 , les obligations de l'employeur, notamment l'af…
Pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18° de l'article L. 412-8 du présent code, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations d'accidents du travail …
Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l'union de recouvrement des cotis…
Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.
Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l'année de publication de la list…
Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ment…
Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des mises en situation en milieu professionnel mentionnées au 19° de l'article L. 412-8 ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicil…
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R. 146-31-1 et suivants donnent lieu au versement de cotisations horaires calculées sur la base de 7 % du pla…
Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l' article L. 434-16 du code de la sécurité sociale .
Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'accompagnement par le travail.
La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de …
Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.
Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé pa…
Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement. La déclaration à la caisse pri…
Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les…
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'ar…
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes…
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