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Code de la sécurité sociale

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Art. D382-20
Article D382-20 du Code de la sécurité sociale

Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6 .

Art. D382-21
Article D382-21 du Code de la sécurité sociale

La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 382-16 est de trois ans renouvelable une fois.

Art. D382-22
Article D382-22 du Code de la sécurité sociale

Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par…

Art. D382-23
Article D382-23 du Code de la sécurité sociale

L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans. Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la ca…

Art. D382-24
Article D382-24 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23. Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date…

Art. D382-25
Article D382-25 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.

Art. D382-25-1
Article D382-25-1 du Code de la sécurité sociale

Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 : 1° L'assiette mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette …

Art. D382-25-2
Article D382-25-2 du Code de la sécurité sociale

Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 : 1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés …

Art. D382-25-3
Article D382-25-3 du Code de la sécurité sociale

Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 sont servies aux ministres des cultes dans les conditions définies aux 3° et 4° de l'article R. 323-1 et aux articles R. 323-10 à R. 323…

Art. D382-26
Article D382-26 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré …

Art. D382-27
Article D382-27 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6 .

Art. D382-28
Article D382-28 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories…

Art. D382-29
Article D382-29 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 382-110 .

Art. D382-3
Article D382-3 du Code de la sécurité sociale

Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1 . Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4 , sont constituées de membr…

Art. D382-30
Article D382-30 du Code de la sécurité sociale

La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du…

Art. D382-31
Article D382-31 du Code de la sécurité sociale

Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 382-24 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.

Art. D382-32
Article D382-32 du Code de la sécurité sociale

L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 .

Art. D382-33
Article D382-33 du Code de la sécurité sociale

Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29 , sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes …

Art. D382-34
Article D382-34 du Code de la sécurité sociale

Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux cotisatio…

Art. D382-34-1
Article D382-34-1 du Code de la sécurité sociale

I. - Pour l'application de la faculté prévue au dernier alinéa de l'article L. 382-31, la demande d'assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations de sécurité sociale est adressée par l'é…

Art. D382-35
Article D382-35 du Code de la sécurité sociale

Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 382-40 est fixé mensuellement à 50 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance au 1 er janvier de l'année considéré…

Art. D382-4
Article D382-4 du Code de la sécurité sociale

Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Art. D382-5
Article D382-5 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1 , lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période …

Art. D412-1
Article D412-1 du Code de la sécurité sociale

Les ministres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 412-8 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du budget.

Art. D412-10
Article D412-10 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.

Art. D412-100
Article D412-100 du Code de la sécurité sociale

Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 17° de l'article L. 412-8 , les obligations de l'employeur, notamment l'af…

Art. D412-101
Article D412-101 du Code de la sécurité sociale

Pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18° de l'article L. 412-8 du présent code, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations d'accidents du travail …

Art. D412-102
Article D412-102 du Code de la sécurité sociale

Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l'union de recouvrement des cotis…

Art. D412-103
Article D412-103 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.

Art. D412-104
Article D412-104 du Code de la sécurité sociale

Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l'année de publication de la list…

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