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Code de la sécurité sociale

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Art. D382-29
Article D382-29 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 382-110 .

Art. D382-3
Article D382-3 du Code de la sécurité sociale

Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1 . Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4 , sont constituées de membr…

Art. D382-30
Article D382-30 du Code de la sécurité sociale

La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du…

Art. D382-31
Article D382-31 du Code de la sécurité sociale

Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 382-24 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.

Art. D382-32
Article D382-32 du Code de la sécurité sociale

L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 .

Art. D382-33
Article D382-33 du Code de la sécurité sociale

Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29 , sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes …

Art. D382-34
Article D382-34 du Code de la sécurité sociale

Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux cotisatio…

Art. D382-34-1
Article D382-34-1 du Code de la sécurité sociale

I. - Pour l'application de la faculté prévue au dernier alinéa de l'article L. 382-31, la demande d'assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations de sécurité sociale est adressée par l'é…

Art. D382-35
Article D382-35 du Code de la sécurité sociale

Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 382-40 est fixé mensuellement à 50 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance au 1 er janvier de l'année considéré…

Art. D382-4
Article D382-4 du Code de la sécurité sociale

Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Art. D382-5
Article D382-5 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1 , lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période …

Art. D412-1
Article D412-1 du Code de la sécurité sociale

Les ministres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 412-8 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du budget.

Art. D412-10
Article D412-10 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.

Art. D412-100
Article D412-100 du Code de la sécurité sociale

Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 17° de l'article L. 412-8 , les obligations de l'employeur, notamment l'af…

Art. D412-101
Article D412-101 du Code de la sécurité sociale

Pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18° de l'article L. 412-8 du présent code, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations d'accidents du travail …

Art. D412-102
Article D412-102 du Code de la sécurité sociale

Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l'union de recouvrement des cotis…

Art. D412-103
Article D412-103 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.

Art. D412-104
Article D412-104 du Code de la sécurité sociale

Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l'année de publication de la list…

Art. D412-105
Article D412-105 du Code de la sécurité sociale

Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ment…

Art. D412-106
Article D412-106 du Code de la sécurité sociale

Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des mises en situation en milieu professionnel mentionnées au 19° de l'article L. 412-8 ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicil…

Art. D412-107
Article D412-107 du Code de la sécurité sociale

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R. 146-31-1 et suivants donnent lieu au versement de cotisations horaires calculées sur la base de 7 % du pla…

Art. D412-108
Article D412-108 du Code de la sécurité sociale

Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l' article L. 434-16 du code de la sécurité sociale .

Art. D412-109
Article D412-109 du Code de la sécurité sociale

Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'accompagnement par le travail.

Art. D412-11
Article D412-11 du Code de la sécurité sociale

La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de …

Art. D412-12
Article D412-12 du Code de la sécurité sociale

Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.

Art. D412-13
Article D412-13 du Code de la sécurité sociale

Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé pa…

Art. D412-14
Article D412-14 du Code de la sécurité sociale

Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement. La déclaration à la caisse pri…

Art. D412-15
Article D412-15 du Code de la sécurité sociale

Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les…

Art. D412-16
Article D412-16 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'ar…

Art. D412-2
Article D412-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes…

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