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Code de la sécurité sociale

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Art. D357-21
Article D357-21 du Code de la sécurité sociale

L'article L. 357-9 ne modifie pas les conditions d'ouverture du droit aux pensions de veuves ou de veufs dues au titre de la loi du 20 décembre 1911. Toutefois, ces pensions ne sont calculées sur la b…

Art. D357-22
Article D357-22 du Code de la sécurité sociale

Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 lorsqu'il remplit les …

Art. D357-23
Article D357-23 du Code de la sécurité sociale

Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à une veuve ou à un veuf pour l'application de l'article L. 357-10 .

Art. D357-24
Article D357-24 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier, du chef de son dernier conjoint, d'aucun droit à pension de veuve ou de veuf au titre de l'ex-régime local des départem…

Art. D357-25
Article D357-25 du Code de la sécurité sociale

Les arrêtés mentionnés aux articles L. 357-16 et L. 357-17 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les ministres mentionnés à l'article L. 357-21 sont le ministre chargé de la sécurit…

Art. D357-26
Article D357-26 du Code de la sécurité sociale

Le service des arrérages de pensions dues au titre du régime local a lieu mensuellement et d'avance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des postes et télécommuni…

Art. D357-27
Article D357-27 du Code de la sécurité sociale

Les assurés soumis au régime local antérieurement au 1er juillet 1946 ont droit à partir de cette date aux avantages résultant pour eux du titre IV du présent livre et des chapitres 1er à 5 du présent…

Art. D357-28
Article D357-28 du Code de la sécurité sociale

Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L. 357-2 et L. 357-5 et à l'article D. 357-10 dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de …

Art. D357-3
Article D357-3 du Code de la sécurité sociale

Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositi…

Art. D357-4
Article D357-4 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge prévu par le 1…

Art. D357-5
Article D357-5 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 357-2 sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui o…

Art. D357-6
Article D357-6 du Code de la sécurité sociale

Pour les assurés qui sont titulaires de la carte de déporté ou interné résistant ou politique, la réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension définie au…

Art. D357-7
Article D357-7 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article D. 161-2-4-4 sont applicables pour la détermination des droits à pension de vieillesse de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de l…

Art. D357-8
Article D357-8 du Code de la sécurité sociale

La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie au premier alinéa du même article, lorsque cette pension est liquidée à un âge comp…

Art. D357-9
Article D357-9 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'assurée demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article D. 357-8 ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article R. 351-24 .

Art. D358-1
Article D358-1 du Code de la sécurité sociale

Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.

Art. D358-2
Article D358-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à l'ass…

Art. D358-3
Article D358-3 du Code de la sécurité sociale

Le montant minimal prévu à l'article L. 358-3 est fixé à 100 euros bruts mensuels. Ce montant minimal est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 161-…

Art. D358-4
Article D358-4 du Code de la sécurité sociale

L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans. La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années. Le taux prévu au second alinéa de l'artic…

Art. D361-1
Article D361-1 du Code de la sécurité sociale

Le montant du capital décès est égal à 3 400 euros. Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L. 341-6. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Art. D373-3
Article D373-3 du Code de la sécurité sociale

Pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est déterminé dans les conditions suivant…

Art. D373-4
Article D373-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail est égal, au titre d'une année civile, au produit …

Art. D373-5
Article D373-5 du Code de la sécurité sociale

Les trimestres validés au titre du versement complémentaire en application du dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général …

Art. D374-1
Article D374-1 du Code de la sécurité sociale

L'étranger soumis aux dispositions de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France est présumé avoir subi le contrôle médical prévu par la…

Art. D374-2
Article D374-2 du Code de la sécurité sociale

Les candidats à un emploi salarié de nationalité centrafricaine, congolaise et tchadienne sont placés hors du champ d'application de l'article L. 374-1 . Les candidats à un emploi salarié de nationali…

Art. D374-3
Article D374-3 du Code de la sécurité sociale

Les frais du contrôle médical effectué par l'office national d'immigration en ce qui concerne les travailleurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 374-2 sont à la charge de l'employeur. Un a…

Art. D374-4
Article D374-4 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 374-2 s'appliquent à chaque travailleur nouvellement embauché.

Art. D374-5
Article D374-5 du Code de la sécurité sociale

L'employeur justifie qu'il n'a ni engagé ni conservé à son service un étranger qui n'est pas muni de l'un des documents mentionnés aux articles D. 374-1 et D. 374-2 par la production du registre spéci…

Art. D374-6
Article D374-6 du Code de la sécurité sociale

Les caisses primaires d'assurance maladie doivent, à l'occasion des demandes de règlement des prestations maladie, maternité et décès, d'invalidité ou d'accidents du travail concernant des travailleur…

Art. D374-7
Article D374-7 du Code de la sécurité sociale

Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent, trimestriellement, au préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations, ainsi que…

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