Code de la sécurité sociale
Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 , la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre …
Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge…
Les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-5 sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départem…
La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts.
Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux tiers.
Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 54 p. 100 lorsqu'elles sont dues au…
La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 ne peut être inférieure au montant minimum de base mentionné au premier alinéa de l'article L. 357-10 lorsqu'elle correspond à une durée d'as…
Pour l'octroi au conjoint survivant, en cas d'inaptitude, d'une pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-10 , il est fait application de l'article L. 351-7 , ainsi que de l'article R. 351…
La majoration de la pension de veuve ou de veuf prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-10 s'élève à 10 p. 100. L'âge prévu au dernier alinéa de ce même article en cas d'inaptitude au travail es…
L'âge inférieur prévu au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
L'âge mentionné à l'article L. 357-10-1 est fixé à cinquante-cinq ans.
La fraction prévue à l'article L. 357-11 est égale à la moitié de la pension d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article L. 357-8 au " de cujus ".
L'article L. 357-9 ne modifie pas les conditions d'ouverture du droit aux pensions de veuves ou de veufs dues au titre de la loi du 20 décembre 1911. Toutefois, ces pensions ne sont calculées sur la b…
Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 lorsqu'il remplit les …
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à une veuve ou à un veuf pour l'application de l'article L. 357-10 .
Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier, du chef de son dernier conjoint, d'aucun droit à pension de veuve ou de veuf au titre de l'ex-régime local des départem…
Les arrêtés mentionnés aux articles L. 357-16 et L. 357-17 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les ministres mentionnés à l'article L. 357-21 sont le ministre chargé de la sécurit…
Le service des arrérages de pensions dues au titre du régime local a lieu mensuellement et d'avance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des postes et télécommuni…
Les assurés soumis au régime local antérieurement au 1er juillet 1946 ont droit à partir de cette date aux avantages résultant pour eux du titre IV du présent livre et des chapitres 1er à 5 du présent…
Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L. 357-2 et L. 357-5 et à l'article D. 357-10 dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de …
Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositi…
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge prévu par le 1…
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 357-2 sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui o…
Pour les assurés qui sont titulaires de la carte de déporté ou interné résistant ou politique, la réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension définie au…
Les dispositions de l'article D. 161-2-4-4 sont applicables pour la détermination des droits à pension de vieillesse de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de l…
La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie au premier alinéa du même article, lorsque cette pension est liquidée à un âge comp…
Lorsque l'assurée demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article D. 357-8 ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article R. 351-24 .
Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.
Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à l'ass…
Le montant minimal prévu à l'article L. 358-3 est fixé à 100 euros bruts mensuels. Ce montant minimal est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 161-…
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