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Code de la sécurité sociale

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Art. D351-14-1
Article D351-14-1 du Code de la sécurité sociale

I.-En application du II de l'article L. 351-14-1 , le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du I du même art…

Art. D351-14-2
Article D351-14-2 du Code de la sécurité sociale

I.-En application du III de l'article L. 351-14-1 et par dérogation aux articles D. 351-8 à D. 351-10 , le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles ment…

Art. D351-14-3
Article D351-14-3 du Code de la sécurité sociale

I.-En application du IV de l'article L. 351-14-1 et par dérogation aux articles D. 351-8 à D. 351-10 , le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles menti…

Art. D351-16
Article D351-16 du Code de la sécurité sociale

La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-17 est ouverte au titre des périodes de stage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ayant donné l…

Art. D351-17
Article D351-17 du Code de la sécurité sociale

Pour exercer la faculté de versement de cotisations mentionnée à l'article D. 351-16, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, les mentions et les pièces justificatives p…

Art. D351-18
Article D351-18 du Code de la sécurité sociale

Le montant du versement prévu à l'article L. 351-17 est fixé, pour chaque trimestre, à 12 % de la valeur mensuelle du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours d…

Art. D351-19
Article D351-19 du Code de la sécurité sociale

La caisse mentionnée à l'article D. 351-17 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la de…

Art. D351-2
Article D351-2 du Code de la sécurité sociale

Bénéficient du " taux plein " même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les ancien…

Art. D351-2-1
Article D351-2-1 du Code de la sécurité sociale

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 8 509,61 euros par an au 1er septembre 2023. Seuls…

Art. D351-2-2
Article D351-2-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l 'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres. II.-La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa d…

Art. D351-20
Article D351-20 du Code de la sécurité sociale

Il est mis fin à la prise en compte par l'assurance vieillesse des versements de cotisations effectués en application de l'article L. 351-17 dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 35…

Art. D351-3
Article D351-3 du Code de la sécurité sociale

La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la dem…

Art. D351-4
Article D351-4 du Code de la sécurité sociale

Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3 , l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité : 1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et …

Art. D351-4
Article D351-4 du Code de la sécurité sociale

Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3 , l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité : 1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et …

Art. D351-5
Article D351-5 du Code de la sécurité sociale

La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du …

Art. D351-6
Article D351-6 du Code de la sécurité sociale

La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une…

Art. D351-7
Article D351-7 du Code de la sécurité sociale

Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré : 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l' article R. 351-27 , sans que le versement soit pris en compte dans…

Art. D351-8
Article D351-8 du Code de la sécurité sociale

I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1 , le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, a…

Art. D351-9
Article D351-9 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article D. 351-8 , la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité…

Art. D353-1
Article D353-1 du Code de la sécurité sociale

La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1 , L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Elle ne peut être inférieure …

Art. D353-1
Article D353-1 du Code de la sécurité sociale

La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1 , L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Le montant minimum de base an…

Art. D353-1-1
Article D353-1-1 du Code de la sécurité sociale

Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. Le plafo…

Art. D353-2
Article D353-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alinéa de l'article L. 353-1 , la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.

Art. D353-3
Article D353-3 du Code de la sécurité sociale

La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.

Art. D353-4
Article D353-4 du Code de la sécurité sociale

Le plafond prévu à l'article L. 353-6 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieill…

Art. D355-1
Article D355-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 355-3 .

Art. D356-1
Article D356-1 du Code de la sécurité sociale

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après : 1°) il n'est pas tenu compte : a. des capi…

Art. D356-1
Article D356-1 du Code de la sécurité sociale

Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès.

Art. D356-10
Article D356-10 du Code de la sécurité sociale

Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.

Art. D356-11
Article D356-11 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter : 1° Soit du premier jour du mois au…

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