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Code de la sécurité sociale

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Art. D325-14
Article D325-14 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, di…

Art. D325-15
Article D325-15 du Code de la sécurité sociale

Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte.

Art. D325-16
Article D325-16 du Code de la sécurité sociale

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse mensuellement au régime local, sur son compte externe de disponibilités ouvert dans les conditions fixées par l'article D. 253-30 du code de …

Art. D325-17
Article D325-17 du Code de la sécurité sociale

Pour le paiement des prestations visées à l'article D. 325-6 , le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle met à la disposition des caisses primaire…

Art. D325-18
Article D325-18 du Code de la sécurité sociale

Dans tous les départements, à l'exception de ceux visés à l'article D. 325-17 , les prestations dues aux bénéficiaires du régime local sont payées par l'ensemble des caisses primaires d'assurance mala…

Art. D325-19
Article D325-19 du Code de la sécurité sociale

Le régime local verse le dernier jour ouvré de chaque mois, par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centra…

Art. D325-2
Article D325-2 du Code de la sécurité sociale

Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.

Art. D325-20
Article D325-20 du Code de la sécurité sociale

Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserve visé à l'article D. 325-11 peut faire l'objet de placements en valeur d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat, titres né…

Art. D325-3
Article D325-3 du Code de la sécurité sociale

Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant : 1° Membres délibérants : -vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départ…

Art. D325-4
Article D325-4 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration : 1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l' article R. 155-…

Art. D325-4-1
Article D325-4-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Art. D325-5
Article D325-5 du Code de la sécurité sociale

Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 . Elles lui sont immédiatement transmises. Toute délibération contraire…

Art. D325-6
Article D325-6 du Code de la sécurité sociale

Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 : 1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'…

Art. D325-7
Article D325-7 du Code de la sécurité sociale

I.-Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 160-14 et du premier alinéa de l'article R. 160-8 , l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires me…

Art. D325-8
Article D325-8 du Code de la sécurité sociale

En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins.

Art. D325-9
Article D325-9 du Code de la sécurité sociale

Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général.

Art. D331-1
Article D331-1 du Code de la sécurité sociale

Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément à l'article L. 321-1 , à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique.

Art. D331-2
Article D331-2 du Code de la sécurité sociale

La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D. 331-1 ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible…

Art. D331-3
Article D331-3 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du code du travail. Le père, ou le cas échéant le co…

Art. D331-4
Article D331-4 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8 , l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée…

Art. D331-5
Article D331-5 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-6 , le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin doit adresser sa demand…

Art. D331-6
Article D331-6 du Code de la sécurité sociale

En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit au congé de paternité et d'accueil d…

Art. D331-7
Article D331-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'assuré exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-9 est fractionnable selon les modalités prévues à l'article D…

Art. D331-8
Article D331-8 du Code de la sécurité sociale

Pour les assurés mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 331-9, l'indemnisation peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.

Art. D341-1
Article D341-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 341-17 s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 abaissé de six mois. Le bénéfice de sa pension d'invalidité…

Art. D342-1
Article D342-1 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L. 342-1 est égale à 54 p. 100 de la pension principale définie à l'article L. 342-3 , dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.

Art. D342-2
Article D342-2 du Code de la sécurité sociale

La condition d'âge prévue aux articles L. 342-5 et L. 342-6 est de 55 ans.

Art. D342-3
Article D342-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6 , le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages perso…

Art. D351-1-1
Article D351-1-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligat…

Art. D351-1-1
Article D351-1-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligat…

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