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Code de la sécurité sociale

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Art. D253-21
Article D253-21 du Code de la sécurité sociale

Le directeur comptable et financier peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre ch…

Art. D253-27
Article D253-27 du Code de la sécurité sociale

L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.

Art. D253-30
Article D253-30 du Code de la sécurité sociale

I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur : 1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ; 2° Des comptes tenus par la Banque de France ; 3° Des comptes …

Art. D253-31
Article D253-31 du Code de la sécurité sociale

Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande du directeur comptable et financier après avis du directeur de l'organisme.

Art. D253-32
Article D253-32 du Code de la sécurité sociale

Le directeur comptable et financier doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications s…

Art. D253-33
Article D253-33 du Code de la sécurité sociale

Le directeur comptable et financier qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction d…

Art. D253-34
Article D253-34 du Code de la sécurité sociale

Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.

Art. D253-35
Article D253-35 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6 , L. 122-7 , L. 1…

Art. D253-38
Article D253-38 du Code de la sécurité sociale

Le directeur comptable et financier doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionn…

Art. D253-4
Article D253-4 du Code de la sécurité sociale

Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 , il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme so…

Art. D253-41
Article D253-41 du Code de la sécurité sociale

Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur…

Art. D253-42
Article D253-42 du Code de la sécurité sociale

La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le mini…

Art. D253-44
Article D253-44 du Code de la sécurité sociale

Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant : -six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des co…

Art. D253-45
Article D253-45 du Code de la sécurité sociale

Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigi…

Art. D253-5
Article D253-5 du Code de la sécurité sociale

Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financ…

Art. D253-6
Article D253-6 du Code de la sécurité sociale

Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 , déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre perman…

Art. D253-67
Article D253-67 du Code de la sécurité sociale

Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. Le directeur comptable et financier qui refuse à un vérificateur dûment habil…

Art. D253-7
Article D253-7 du Code de la sécurité sociale

Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 , en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacanc…

Art. D254-1
Article D254-1 du Code de la sécurité sociale

Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des …

Art. D254-2
Article D254-2 du Code de la sécurité sociale

Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des presta…

Art. D254-3
Article D254-3 du Code de la sécurité sociale

Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'ent…

Art. D254-4
Article D254-4 du Code de la sécurité sociale

L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant se…

Art. D254-4
Article D254-4 du Code de la sécurité sociale

L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées remet à chaque titulaire une notification établissant ses droits.…

Art. D254-5
Article D254-5 du Code de la sécurité sociale

L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce …

Art. D254-6
Article D254-6 du Code de la sécurité sociale

Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentat…

Art. D261-1
Article D261-1 du Code de la sécurité sociale

La composition du comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale prévu à l'article R. 261-2 est fixée comme suit : 1°) le directeur général de la santé ou son représentant ; 2°) le direct…

Art. D261-2
Article D261-2 du Code de la sécurité sociale

Le comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le comité élit un vice-président parmi ses membres.

Art. D261-3
Article D261-3 du Code de la sécurité sociale

Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale. Il donne son avis sur les projets de programmes d'action sanitaire et sociale des différentes catégories de caisses dont …

Art. D261-4
Article D261-4 du Code de la sécurité sociale

Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la sécurité sociale.

Art. D280-1
Article D280-1 du Code de la sécurité sociale

Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 281-1 ont libre accès dans tous les services et…

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