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Code de la sécurité sociale

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Art. D242-6-13
Article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale

Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants : 1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activi…

Art. D242-6-14
Article D242-6-14 du Code de la sécurité sociale

I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de sal…

Art. D242-6-15
Article D242-6-15 du Code de la sécurité sociale

Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre : 1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le tau…

Art. D242-6-17
Article D242-6-17 du Code de la sécurité sociale

Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entrepri…

Art. D242-6-18
Article D242-6-18 du Code de la sécurité sociale

Pour le calcul des taux nets de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-9 sont prises en compte…

Art. D242-6-19
Article D242-6-19 du Code de la sécurité sociale

Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'…

Art. D242-6-2
Article D242-6-2 du Code de la sécurité sociale

Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1 , que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements : 1° La tarification …

Art. D242-6-20
Article D242-6-20 du Code de la sécurité sociale

Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux nets notifiés de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurit…

Art. D242-6-22
Article D242-6-22 du Code de la sécurité sociale

Les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux …

Art. D242-6-23
Article D242-6-23 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-9 , le calcul des taux nets de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D. 412-6 est effectué en n'incorporant…

Art. D242-6-24
Article D242-6-24 du Code de la sécurité sociale

Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles …

Art. D242-6-3
Article D242-6-3 du Code de la sécurité sociale

Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 à D. 242-6-9 .

Art. D242-6-4
Article D242-6-4 du Code de la sécurité sociale

Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante : 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pource…

Art. D242-6-4
Article D242-6-4 du Code de la sécurité sociale

Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse…

Art. D242-6-5
Article D242-6-5 du Code de la sécurité sociale

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend : 1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la pério…

Art. D242-6-6
Article D242-6-6 du Code de la sécurité sociale

La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou d…

Art. D242-6-7
Article D242-6-7 du Code de la sécurité sociale

L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 , le 31 décemb…

Art. D242-6-8
Article D242-6-8 du Code de la sécurité sociale

Les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D. 242-6-6 sont déterminés, pour chaque comité technique national mentionné à l'a…

Art. D242-6-9
Article D242-6-9 du Code de la sécurité sociale

Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante : 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourc…

Art. D242-6-9-1
Article D242-6-9-1 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l' article L. 4163-21 du code du travail correspond au rapport entre le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et mal…

Art. D242-8
Article D242-8 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2 , autres que ceux servis par les organismes du régime gé…

Art. D242-9
Article D242-9 du Code de la sécurité sociale

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article …

Art. D243-0-1
Article D243-0-1 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécu…

Art. D243-0-2
Article D243-0-2 du Code de la sécurité sociale

Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité sociale publie au Bulletin officiel et sur l…

Art. D243-0-2
Article D243-0-2 du Code de la sécurité sociale

1° Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %. 2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribut…

Art. D243-0-3
Article D243-0-3 du Code de la sécurité sociale

Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en v…

Art. D243-0-4
Article D243-0-4 du Code de la sécurité sociale

L'ajustement correspondant à la différence entre les cotisations et contributions sociales salariales et patronales calculées sur les indemnités de congés payés effectivement versées au cours de chaqu…

Art. D243-0-5
Article D243-0-5 du Code de la sécurité sociale

Les caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail procèdent au versement et à l'ajustement mentionnés aux articles D. 243-0-3 et D. 243-0-4 selon les règles, les garanties et les sanct…

Art. D243-1
Article D243-1 du Code de la sécurité sociale

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le …

Art. D243-15
Article D243-15 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au co…

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