Code de la sécurité sociale
L'admission en non-valeur des créances non prescrites détenues par les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de …
Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à : a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ; b) 15 000 € pour les créances dues …
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments r…
La cotisation perçue sur les boissons alcooliques bénéficie, sous réserve de la présentation d'une caution, des mêmes crédits que le droit de consommation sur les alcools.
Les infractions aux dispositions des articles L. 245-7 à L. 245-12 sont recherchées, constatées et sanctionnées, les poursuites sont effectuées comme en matière de droit de consommation sur les alcool…
L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Les gestions techniques comprennent : 1°) l'assurance maladie des salariés du régime général, 2°) l'assurance maladie du régime Alsace Moselle, 3°) l'assurance maladie des fonctionnaires et ouvriers d…
Les gestions budgétaires comprennent : 1°) la gestion des opérations administratives, 2°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie), 3°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales),…
L'arrêté prévu par l'article L. 251-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 251-4 sont exercés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
L'arrêté prévu par l'article L. 251-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
L'arrêté prévu par l'article L. 251-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
L'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 252-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
L'arrêté prévu par l'article L. 252-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Les articles ci-après s'appliquent aux organismes du régime général et aux organismes de sécurité sociale dont la gestion de trésorerie est confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité socia…
Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de …
Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 . Il est seul chargé de la liquidation et d…
Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article D. 253-1 qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent l…
Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.
Le directeur comptable et financier peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre ch…
L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.
I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur : 1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ; 2° Des comptes tenus par la Banque de France ; 3° Des comptes …
Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande du directeur comptable et financier après avis du directeur de l'organisme.
Le directeur comptable et financier doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications s…
Le directeur comptable et financier qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction d…
Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6 , L. 122-7 , L. 1…
Le directeur comptable et financier doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionn…
Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 , il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme so…
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