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Code de la sécurité sociale

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Art. D281-1
Article D281-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles L. 151-1 , L. 153-1 , R. 151-1 , R. 151-4 , R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale relati…

Art. D281-2
Article D281-2 du Code de la sécurité sociale

Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. …

Art. D281-3
Article D281-3 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises : 1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huiti…

Art. D311-1
Article D311-1 du Code de la sécurité sociale

Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personn…

Art. D311-1
Article D311-1 du Code de la sécurité sociale

Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personn…

Art. D311-1
Article D311-1 du Code de la sécurité sociale

Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personn…

Art. D311-2
Article D311-2 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1 et à l'article L. 137-40, et le versem…

Art. D311-3
Article D311-3 du Code de la sécurité sociale

L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.…

Art. D311-4
Article D311-4 du Code de la sécurité sociale

A l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° de l'article D. 311-1 , les personnes relevant de l'article L. 621-3 peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à…

Art. D311-5
Article D311-5 du Code de la sécurité sociale

Les articles D. 311-2 à D. 311-4 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 741-99 du code rural et de la pêche maritime.

Art. D315-1
Article D315-1 du Code de la sécurité sociale

Lors de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2 , le professionnel de santé contrôlé peut se faire assister par un membre de sa profession.

Art. D315-2
Article D315-2 du Code de la sécurité sociale

Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2 , le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entr…

Art. D315-3
Article D315-3 du Code de la sécurité sociale

A l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2 , la caisse informe dans un délai de trois mois…

Art. D315-4
Article D315-4 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1 , le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs…

Art. D315-5
Article D315-5 du Code de la sécurité sociale

I - Le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à 15 jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical. Ce délai pe…

Art. D316-1
Article D316-1 du Code de la sécurité sociale

I.-L'assiette de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les particuliers mentionnés au 37° de l'article L. 311-3 est diminuée d'un abattement de 50 %. II.-Les particulier…

Art. D323-1
Article D323-1 du Code de la sécurité sociale

Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de…

Art. D323-2
Article D323-2 du Code de la sécurité sociale

En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2 , la caisse informe l'assu…

Art. D323-3
Article D323-3 du Code de la sécurité sociale

En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à r…

Art. D323-4
Article D323-4 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 323-7 , lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le servic…

Art. D323-5
Article D323-5 du Code de la sécurité sociale

Dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse réalisée par voie médicamenteuse, une sage-femme peut prescrire un arrêt de travail, conformément à l'article L. 321-1 . La durée de l'arrêt de…

Art. D323-6
Article D323-6 du Code de la sécurité sociale

I.-Le bénéfice de l'essai encadré mentionné au 1° de l'article L. 323-3-1 est ouvert, à sa demande, au salarié relevant du régime général, au bénéficiaire d'un contrat mentionné aux articles L. 1251-1…

Art. D323-6-1
Article D323-6-1 du Code de la sécurité sociale

Au cours de l'essai encadré, le versement des indemnités journalières et, le cas échéant, de l'indemnité complémentaire est maintenu dans les mêmes modalités que celles respectivement prévues aux arti…

Art. D323-6-2
Article D323-6-2 du Code de la sécurité sociale

En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée au cours de la période de l'essai encadré, la déclaration d'accident de travail mentionnée à l'article L. 441-2 est faite p…

Art. D323-6-3
Article D323-6-3 du Code de la sécurité sociale

L'essai encadré est mis en œuvre à la demande de l'assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 , avec l'accord du médecin traitant,…

Art. D323-6-4
Article D323-6-4 du Code de la sécurité sociale

La décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale de la demande de l'assuré de réaliser un essai encadré est motivée et précise les voies et d…

Art. D323-6-5
Article D323-6-5 du Code de la sécurité sociale

La durée de l'essai encadré ne peut excéder quatorze jours ouvrables, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-huit jours ouvrables.

Art. D323-6-6
Article D323-6-6 du Code de la sécurité sociale

Chaque période d'essai encadré prescrite fait l'objet d'une convention formalisant les engagements des partenaires mentionnés à l'article D. 323-6-3 et du tuteur mentionné à l'article D. 323-6-7 .

Art. D323-6-7
Article D323-6-7 du Code de la sécurité sociale

Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue l'essai encadré. A l'issue de la période, un bilan de l'essai encadré est réalisé par le tuteur en lien avec l…

Art. D324-1
Article D324-1 du Code de la sécurité sociale

Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'ar…

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