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Code de la sécurité sociale

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Art. D242-11
Article D242-11 du Code de la sécurité sociale

En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D. 242-9 et lorsque l'organisme débiteur mentionné au premier alinéa de l'article D. 242-8 n'a pas informé les pension…

Art. D242-12
Article D242-12 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avanta…

Art. D242-13
Article D242-13 du Code de la sécurité sociale

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 : 1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 , versés par les instit…

Art. D242-14
Article D242-14 du Code de la sécurité sociale

La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations…

Art. D242-15
Article D242-15 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de …

Art. D242-17
Article D242-17 du Code de la sécurité sociale

I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieur…

Art. D242-18
Article D242-18 du Code de la sécurité sociale

Le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au plafond en vigueur au 1er janvier de la même année un taux de revalorisation égal à la moitié du taux retenu à cette derniè…

Art. D242-18
Article D242-18 du Code de la sécurité sociale

Les valeurs mensuelles et journalières du plafond fixées par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 241-3 sont arrondies à l'euro le plus proche.

Art. D242-19
Article D242-19 du Code de la sécurité sociale

Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17 , le montant du plafond est déterminé à partir de …

Art. D242-2
Article D242-2 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. D242-2-2
Article D242-2-2 du Code de la sécurité sociale

La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été all…

Art. D242-20
Article D242-20 du Code de la sécurité sociale

Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 241-3-1 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhi…

Art. D242-21
Article D242-21 du Code de la sécurité sociale

La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur : -les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 ; -les avantages de retrai…

Art. D242-21-1
Article D242-21-1 du Code de la sécurité sociale

La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension…

Art. D242-21-2
Article D242-21-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 s'agis…

Art. D242-22
Article D242-22 du Code de la sécurité sociale

La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse. Elle v…

Art. D242-23
Article D242-23 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, co…

Art. D242-24
Article D242-24 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'un…

Art. D242-25
Article D242-25 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 , dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 , sont recouvrées selon les règle…

Art. D242-26
Article D242-26 du Code de la sécurité sociale

Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de l'instance de gest…

Art. D242-27
Article D242-27 du Code de la sécurité sociale

Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35 , R. 244-4 , R. 244-5 , et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 .

Art. D242-29
Article D242-29 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé par …

Art. D242-3
Article D242-3 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains de …

Art. D242-30
Article D242-30 du Code de la sécurité sociale

Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise, défini à l'article R. 130-1 , que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements : 1° La tarification collective est …

Art. D242-31
Article D242-31 du Code de la sécurité sociale

Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 dans les conditions prévues aux articles D. 242-30 et D. 242-32 à D. 242-34 .

Art. D242-32
Article D242-32 du Code de la sécurité sociale

Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant …

Art. D242-33
Article D242-33 du Code de la sécurité sociale

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut collectif est déterminée suivant les mêmes règles que celles définies à l'article D. 242-6-5 .

Art. D242-34
Article D242-34 du Code de la sécurité sociale

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 . Toutefois, par dérogation au dernier al…

Art. D242-35
Article D242-35 du Code de la sécurité sociale

Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-33 . Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux …

Art. D242-36
Article D242-36 du Code de la sécurité sociale

Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le…

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