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Code de la sécurité sociale

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Art. D356-12
Article D356-12 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter : 1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la cond…

Art. D356-13
Article D356-13 du Code de la sécurité sociale

En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.

Art. D356-2
Article D356-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le déc…

Art. D356-2
Article D356-2 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes : 1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du…

Art. D356-3
Article D356-3 du Code de la sécurité sociale

Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999. Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 …

Art. D356-3
Article D356-3 du Code de la sécurité sociale

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25 , sous les réserves ci-après : 1° Il n'est pas tenu compte : a) Des capitaux décès ve…

Art. D356-4
Article D356-4 du Code de la sécurité sociale

Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.

Art. D356-4
Article D356-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à …

Art. D356-5
Article D356-5 du Code de la sécurité sociale

Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.

Art. D356-5
Article D356-5 du Code de la sécurité sociale

L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Toutefois, lorsque, à…

Art. D356-5
Article D356-5 du Code de la sécurité sociale

L'allocation de veuvage est versée pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint…

Art. D356-6
Article D356-6 du Code de la sécurité sociale

Pour l'attribution de l'allocation veuvage, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille …

Art. D356-6
Article D356-6 du Code de la sécurité sociale

Le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par …

Art. D356-7
Article D356-7 du Code de la sécurité sociale

Le montant mensuel de l'allocation de veuvage est fixé à 570,21 € à compter du 1er janvier 2011.

Art. D356-8
Article D356-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations…

Art. D356-8
Article D356-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations…

Art. D356-9
Article D356-9 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-7 , les bénéficiaires de l'allocation veuvage sont tenus de faire connaître aux organismes ou services chargés de la liquidation tout changement rel…

Art. D357-1
Article D357-1 du Code de la sécurité sociale

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 357-2 est soixante-cinq ans. Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 366 de l'ancien code de la sécurité sociale, la somme de ba…

Art. D357-10
Article D357-10 du Code de la sécurité sociale

Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 , la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre …

Art. D357-11
Article D357-11 du Code de la sécurité sociale

Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge…

Art. D357-12
Article D357-12 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-5 sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départem…

Art. D357-13
Article D357-13 du Code de la sécurité sociale

La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts.

Art. D357-15
Article D357-15 du Code de la sécurité sociale

Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux tiers.

Art. D357-16
Article D357-16 du Code de la sécurité sociale

Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 54 p. 100 lorsqu'elles sont dues au…

Art. D357-17
Article D357-17 du Code de la sécurité sociale

La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 ne peut être inférieure au montant minimum de base mentionné au premier alinéa de l'article L. 357-10 lorsqu'elle correspond à une durée d'as…

Art. D357-18
Article D357-18 du Code de la sécurité sociale

Pour l'octroi au conjoint survivant, en cas d'inaptitude, d'une pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-10 , il est fait application de l'article L. 351-7 , ainsi que de l'article R. 351…

Art. D357-19
Article D357-19 du Code de la sécurité sociale

La majoration de la pension de veuve ou de veuf prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-10 s'élève à 10 p. 100. L'âge prévu au dernier alinéa de ce même article en cas d'inaptitude au travail es…

Art. D357-2
Article D357-2 du Code de la sécurité sociale

L'âge inférieur prévu au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.

Art. D357-2-1
Article D357-2-1 du Code de la sécurité sociale

L'âge mentionné à l'article L. 357-10-1 est fixé à cinquante-cinq ans.

Art. D357-20
Article D357-20 du Code de la sécurité sociale

La fraction prévue à l'article L. 357-11 est égale à la moitié de la pension d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article L. 357-8 au " de cujus ".

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