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Code de la sécurité sociale

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Art. D351-9
Article D351-9 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article D. 351-8 , la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité…

Art. D353-1
Article D353-1 du Code de la sécurité sociale

La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1 , L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Elle ne peut être inférieure …

Art. D353-1
Article D353-1 du Code de la sécurité sociale

La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1 , L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Le montant minimum de base an…

Art. D353-1-1
Article D353-1-1 du Code de la sécurité sociale

Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. Le plafo…

Art. D353-2
Article D353-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alinéa de l'article L. 353-1 , la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.

Art. D353-3
Article D353-3 du Code de la sécurité sociale

La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.

Art. D353-4
Article D353-4 du Code de la sécurité sociale

Le plafond prévu à l'article L. 353-6 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieill…

Art. D355-1
Article D355-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 355-3 .

Art. D356-1
Article D356-1 du Code de la sécurité sociale

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après : 1°) il n'est pas tenu compte : a. des capi…

Art. D356-1
Article D356-1 du Code de la sécurité sociale

Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès.

Art. D356-10
Article D356-10 du Code de la sécurité sociale

Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.

Art. D356-11
Article D356-11 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter : 1° Soit du premier jour du mois au…

Art. D356-12
Article D356-12 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter : 1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la cond…

Art. D356-13
Article D356-13 du Code de la sécurité sociale

En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.

Art. D356-2
Article D356-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le déc…

Art. D356-2
Article D356-2 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes : 1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du…

Art. D356-3
Article D356-3 du Code de la sécurité sociale

Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999. Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 …

Art. D356-3
Article D356-3 du Code de la sécurité sociale

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25 , sous les réserves ci-après : 1° Il n'est pas tenu compte : a) Des capitaux décès ve…

Art. D356-4
Article D356-4 du Code de la sécurité sociale

Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.

Art. D356-4
Article D356-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à …

Art. D356-5
Article D356-5 du Code de la sécurité sociale

Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.

Art. D356-5
Article D356-5 du Code de la sécurité sociale

L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Toutefois, lorsque, à…

Art. D356-5
Article D356-5 du Code de la sécurité sociale

L'allocation de veuvage est versée pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint…

Art. D356-6
Article D356-6 du Code de la sécurité sociale

Pour l'attribution de l'allocation veuvage, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille …

Art. D356-6
Article D356-6 du Code de la sécurité sociale

Le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par …

Art. D356-7
Article D356-7 du Code de la sécurité sociale

Le montant mensuel de l'allocation de veuvage est fixé à 570,21 € à compter du 1er janvier 2011.

Art. D356-8
Article D356-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations…

Art. D356-8
Article D356-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations…

Art. D356-9
Article D356-9 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-7 , les bénéficiaires de l'allocation veuvage sont tenus de faire connaître aux organismes ou services chargés de la liquidation tout changement rel…

Art. D357-1
Article D357-1 du Code de la sécurité sociale

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 357-2 est soixante-cinq ans. Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 366 de l'ancien code de la sécurité sociale, la somme de ba…

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