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Code de la sécurité sociale

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Art. D376-1
Article D376-1 du Code de la sécurité sociale

I. ― La personne atteinte de lésions imputables à un tiers doit en informer, par tous moyens, sa caisse de sécurité sociale dans les quinze jours suivant leur survenue. Elle doit notamment le signaler…

Art. D380-1
Article D380-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante : Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)] Où : A est égal au mont…

Art. D380-2
Article D380-2 du Code de la sécurité sociale

I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante : Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS) Où : A c…

Art. D380-5
Article D380-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvremen…

Art. D381-1
Article D381-1 du Code de la sécurité sociale

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfa…

Art. D381-2
Article D381-2 du Code de la sécurité sociale

Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées…

Art. D381-2
Article D381-2 du Code de la sécurité sociale

Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées…

Art. D381-2-1
Article D381-2-1 du Code de la sécurité sociale

Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de la prestation partagée d'éducation …

Art. D381-22
Article D381-22 du Code de la sécurité sociale

Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article 43-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est égal à celui qui est fixé à l' article 1er du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 .

Art. D381-3
Article D381-3 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation de la personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale prend effet au premier jour d'ouverture de droits à l'allocation et cesse à l'issue du dernier jour de droit…

Art. D381-4
Article D381-4 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation du salarié bénéficiaire du congé de proche aidant est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la présentation d'une attestation de son e…

Art. D381-5
Article D381-5 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 381-2, le taux d'incapacité permanente des personnes mentionnées aux 1° et 3° du même article est au moins égal à 80 %. Ce taux …

Art. D381-6
Article D381-6 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliat…

Art. D382-1
Article D382-1 du Code de la sécurité sociale

Le défaut de production de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article R. 382-20 dans les délais prescrits à cet article entraîne l'application d'une pénalité égale à trois fois le montant …

Art. D382-17
Article D382-17 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.

Art. D382-18
Article D382-18 du Code de la sécurité sociale

Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.

Art. D382-19
Article D382-19 du Code de la sécurité sociale

Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du min…

Art. D382-2
Article D382-2 du Code de la sécurité sociale

Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 en application de l'article L. 382-12 demeurent régis par les dispositions lég…

Art. D382-20
Article D382-20 du Code de la sécurité sociale

Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6 .

Art. D382-21
Article D382-21 du Code de la sécurité sociale

La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 382-16 est de trois ans renouvelable une fois.

Art. D382-22
Article D382-22 du Code de la sécurité sociale

Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par…

Art. D382-23
Article D382-23 du Code de la sécurité sociale

L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans. Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la ca…

Art. D382-24
Article D382-24 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23. Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date…

Art. D382-25
Article D382-25 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.

Art. D382-25-1
Article D382-25-1 du Code de la sécurité sociale

Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 : 1° L'assiette mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette …

Art. D382-25-2
Article D382-25-2 du Code de la sécurité sociale

Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 : 1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés …

Art. D382-25-3
Article D382-25-3 du Code de la sécurité sociale

Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 sont servies aux ministres des cultes dans les conditions définies aux 3° et 4° de l'article R. 323-1 et aux articles R. 323-10 à R. 323…

Art. D382-26
Article D382-26 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré …

Art. D382-27
Article D382-27 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6 .

Art. D382-28
Article D382-28 du Code de la sécurité sociale

La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories…

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