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Code de la sécurité sociale

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Art. D432-1
Article D432-1 du Code de la sécurité sociale

La prime de fin de rééducation et le prêt d'honneur prévus à l'article R. 432-10 sont attribués dans les conditions ci-après.

Art. D432-10
Article D432-10 du Code de la sécurité sociale

Le prêt d'honneur doit être obligatoirement affecté à l'aménagement ou à l'installation d'une entreprise artisanale ou industrielle, dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de …

Art. D432-11
Article D432-11 du Code de la sécurité sociale

Le prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans. Il porte intérêt à 2 p. 100 à partir du jour du versement des fonds. Les intérêts sont payables trimestriellement et à terme échu. L…

Art. D432-12
Article D432-12 du Code de la sécurité sociale

Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au bén…

Art. D432-13
Article D432-13 du Code de la sécurité sociale

Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillanc…

Art. D432-14
Article D432-14 du Code de la sécurité sociale

Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité…

Art. D432-15
Article D432-15 du Code de la sécurité sociale

Le taux d'incapacité permanente mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 10 %.

Art. D432-2
Article D432-2 du Code de la sécurité sociale

Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit : 1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ou …

Art. D432-3
Article D432-3 du Code de la sécurité sociale

Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article D. 432-10 : 1°) être âgée de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq…

Art. D432-4
Article D432-4 du Code de la sécurité sociale

La demande tendant à l'octroi de la prime de fin de rééducation doit être adressée par l'intéressé à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève au plus tard dans le mois qui suit la fin du …

Art. D432-5
Article D432-5 du Code de la sécurité sociale

La caisse mentionnée à l'article D. 432-4 procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle juge utiles dans l'établissement de rééducation ou l'entreprise où la rééducation a eu lieu. La décision es…

Art. D432-6
Article D432-6 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la prime de fin de rééducation est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration de la caisse primaire ou le comité délégué à cet effet, dans la limite de trois fois au moins et d…

Art. D432-7
Article D432-7 du Code de la sécurité sociale

La prime de fin de rééducation est payée à l'intéressé dans le mois de la décision ; toutefois, le conseil d'administration, ou le comité, peut décider, s'il estime que l'intérêt de la victime le just…

Art. D432-8
Article D432-8 du Code de la sécurité sociale

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6 . La demande est formulée, et la décision prise, dans les…

Art. D432-9
Article D432-9 du Code de la sécurité sociale

Le prêt peut faire l'objet, à concurrence de la moitié de son montant, sur l'initiative de la caisse primaire ou à la demande de l'intéressé, d'une attribution de bons d'achat. Ces bons, dispensés de …

Art. D433-1
Article D433-1 du Code de la sécurité sociale

Le placement individuel à l'extérieur mentionné à l' article L. 433-4 est le placement soumis aux dispositions de l' article D. 131 du code de procédure pénale .

Art. D433-2
Article D433-2 du Code de la sécurité sociale

La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'inde…

Art. D433-3
Article D433-3 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, port…

Art. D433-4
Article D433-4 du Code de la sécurité sociale

Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l' article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou…

Art. D433-5
Article D433-5 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité mentionnée à l' article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jo…

Art. D433-6
Article D433-6 du Code de la sécurité sociale

L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l' article D. 43…

Art. D433-7
Article D433-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l' article D. 433-2 perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel …

Art. D433-8
Article D433-8 du Code de la sécurité sociale

La caisse met en œuvre les dispositions de l' article L. 133-4-1 , notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.

Art. D434-1
Article D434-1 du Code de la sécurité sociale

Au 1er avril 2016, le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fixé selon le barème suivant : TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE (en pourcentage) MONTANT DE L'INDEMNITÉ (en euro…

Art. D434-10
Article D434-10 du Code de la sécurité sociale

Les membres du comité et des groupes techniques sont astreints au secret professionnel. Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés, sur leur dema…

Art. D434-11
Article D434-11 du Code de la sécurité sociale

A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 ou son représentant informe de l'avancée des travaux la commission mentionnée à l'article L. 221-5 . Ladite commission peu…

Art. D434-2
Article D434-2 du Code de la sécurité sociale

I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-c…

Art. D434-3
Article D434-3 du Code de la sécurité sociale

Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 , dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013, peut demander le bénéfice de la prestation complémentaire…

Art. D434-3-1
Article D434-3-1 du Code de la sécurité sociale

Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale d'assuranc…

Art. D434-4
Article D434-4 du Code de la sécurité sociale

Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, un comité d'actualisation des barèmes indicatifs d'invalidité mentionnés à l'article L. 434-2 , intitulé : " comité d'actualisation d…

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