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Code de la sécurité sociale

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Art. D413-11
Article D413-11 du Code de la sécurité sociale

Les organismes et entreprises mentionnés au présent paragraphe qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue de…

Art. D413-12
Article D413-12 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 413-14 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Art. D413-2
Article D413-2 du Code de la sécurité sociale

L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget…

Art. D413-3
Article D413-3 du Code de la sécurité sociale

En aucun cas, le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des services mentionnés à l'article D. 413-1 à des personnes n'appartenant pas au personnel de…

Art. D413-4
Article D413-4 du Code de la sécurité sociale

L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion. Ces sommes sont calculées en appliquant à l'ensemble des s…

Art. D413-5
Article D413-5 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements autorisés exerce le contrôle du service organisé par le comité d'entreprise, sans préjudi…

Art. D413-6
Article D413-6 du Code de la sécurité sociale

Dans les cas définis à l'article L. 442-1 , l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du com…

Art. D413-7
Article D413-7 du Code de la sécurité sociale

Le comité d'entreprise est tenu de fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.

Art. D413-8
Article D413-8 du Code de la sécurité sociale

En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf so…

Art. D413-9
Article D413-9 du Code de la sécurité sociale

L'autorisation d'assumer directement le service des prestations qui avait été donnée sur le fondement de la réglementation applicable avant le 13 mai 1960 peut être retirée par le ministre chargé de l…

Art. D422-1
Article D422-1 du Code de la sécurité sociale

Les règlements préventifs arrêtés par les caisses d'assurance-accidents en exécution des dispositions de l'article 848 du code local des assurances sociales sont maintenus en vigueur sous les sanction…

Art. D432
Article D432 du Code de la sécurité sociale

La durée d'interruption de travail ou de soins continus mentionnée à l'article L. 432-4-1 est fixée à six mois.

Art. D432-1
Article D432-1 du Code de la sécurité sociale

La prime de fin de rééducation et le prêt d'honneur prévus à l'article R. 432-10 sont attribués dans les conditions ci-après.

Art. D432-10
Article D432-10 du Code de la sécurité sociale

Le prêt d'honneur doit être obligatoirement affecté à l'aménagement ou à l'installation d'une entreprise artisanale ou industrielle, dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de …

Art. D432-11
Article D432-11 du Code de la sécurité sociale

Le prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans. Il porte intérêt à 2 p. 100 à partir du jour du versement des fonds. Les intérêts sont payables trimestriellement et à terme échu. L…

Art. D432-12
Article D432-12 du Code de la sécurité sociale

Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au bén…

Art. D432-13
Article D432-13 du Code de la sécurité sociale

Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillanc…

Art. D432-14
Article D432-14 du Code de la sécurité sociale

Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité…

Art. D432-15
Article D432-15 du Code de la sécurité sociale

Le taux d'incapacité permanente mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 10 %.

Art. D432-2
Article D432-2 du Code de la sécurité sociale

Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit : 1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ou …

Art. D432-3
Article D432-3 du Code de la sécurité sociale

Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article D. 432-10 : 1°) être âgée de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq…

Art. D432-4
Article D432-4 du Code de la sécurité sociale

La demande tendant à l'octroi de la prime de fin de rééducation doit être adressée par l'intéressé à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève au plus tard dans le mois qui suit la fin du …

Art. D432-5
Article D432-5 du Code de la sécurité sociale

La caisse mentionnée à l'article D. 432-4 procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle juge utiles dans l'établissement de rééducation ou l'entreprise où la rééducation a eu lieu. La décision es…

Art. D432-6
Article D432-6 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la prime de fin de rééducation est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration de la caisse primaire ou le comité délégué à cet effet, dans la limite de trois fois au moins et d…

Art. D432-7
Article D432-7 du Code de la sécurité sociale

La prime de fin de rééducation est payée à l'intéressé dans le mois de la décision ; toutefois, le conseil d'administration, ou le comité, peut décider, s'il estime que l'intérêt de la victime le just…

Art. D432-8
Article D432-8 du Code de la sécurité sociale

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6 . La demande est formulée, et la décision prise, dans les…

Art. D432-9
Article D432-9 du Code de la sécurité sociale

Le prêt peut faire l'objet, à concurrence de la moitié de son montant, sur l'initiative de la caisse primaire ou à la demande de l'intéressé, d'une attribution de bons d'achat. Ces bons, dispensés de …

Art. D433-1
Article D433-1 du Code de la sécurité sociale

Le placement individuel à l'extérieur mentionné à l' article L. 433-4 est le placement soumis aux dispositions de l' article D. 131 du code de procédure pénale .

Art. D433-2
Article D433-2 du Code de la sécurité sociale

La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'inde…

Art. D433-2
Article D433-2 du Code de la sécurité sociale

La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'inde…

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