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Code de la sécurité sociale

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Art. D634-11-4
Article D634-11-4 du Code de la sécurité sociale

Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de repri…

Art. D634-11-5
Article D634-11-5 du Code de la sécurité sociale

La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'a…

Art. D634-11-6
Article D634-11-6 du Code de la sécurité sociale

A défaut de déclaration de la reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.

Art. D634-11-7
Article D634-11-7 du Code de la sécurité sociale

L'assuré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 634-6 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.

Art. D634-13-1
Article D634-13-1 du Code de la sécurité sociale

L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1 , à y poursuivre une ac…

Art. D634-13-2
Article D634-13-2 du Code de la sécurité sociale

L'assuré qui cède une entreprise commerciale, artisanale ou de services au sens de l'article L. 129-1 du code de commerce s'engage avec son repreneur dans des actions de tutorat définies par conventio…

Art. D634-14
Article D634-14 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pensio…

Art. D634-2
Article D634-2 du Code de la sécurité sociale

Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme ayant le même objet, les périodes postérieur…

Art. D634-2-1
Article D634-2-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité ou plusieurs activités professionnelles relevant de l'assurance vieille…

Art. D634-2-2
Article D634-2-2 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activi…

Art. D634-2-3
Article D634-2-3 du Code de la sécurité sociale

La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé a…

Art. D634-2-4
Article D634-2-4 du Code de la sécurité sociale

Le versement complémentaire mentionné à l'article L. 634-2-1 doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse. Si le versement…

Art. D634-3
Article D634-3 du Code de la sécurité sociale

Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 351-29 sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le mot : “salaire” et le mot : “salair…

Art. D634-5
Article D634-5 du Code de la sécurité sociale

L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 2° du même article, ou les conditions prévues au III ou…

Art. D634-6
Article D634-6 du Code de la sécurité sociale

Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article D. 351-2-1 . Toutefois, lorsque …

Art. D634-8
Article D634-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de pério…

Art. D635-2
Article D635-2 du Code de la sécurité sociale

L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L. 632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

Art. D635-4
Article D635-4 du Code de la sécurité sociale

Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assu…

Art. D635-5
Article D635-5 du Code de la sécurité sociale

Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale…

Art. D635-7
Article D635-7 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à : 1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au …

Art. D635-8
Article D635-8 du Code de la sécurité sociale

La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les cond…

Art. D635-9
Article D635-9 du Code de la sécurité sociale

Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de…

Art. D641-2
Article D641-2 du Code de la sécurité sociale

I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4 , le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque président…

Art. D641-3
Article D641-3 du Code de la sécurité sociale

Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix. Les autres décisions sont prises à la m…

Art. D641-4
Article D641-4 du Code de la sécurité sociale

Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de la…

Art. D641-5
Article D641-5 du Code de la sécurité sociale

Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. D641-6
Article D641-6 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu à l'article L. 641-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Art. D641-7
Article D641-7 du Code de la sécurité sociale

Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse nationale ou des sections professionnelles les membres desdits conseils qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à…

Art. D642-1
Article D642-1 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1 , à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'a…

Art. D642-3
Article D642-3 du Code de la sécurité sociale

Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal : 1° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'exc…

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