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Code de la sécurité sociale

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Art. D663-1
Article D663-1 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux pro…

Art. D663-2
Article D663-2 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité de remplacement mentionnée à l'article D. 663-1 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux …

Art. D663-3
Article D663-3 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'indemnité prévue au II de l'article L. 623-1 , le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces ju…

Art. D663-4
Article D663-4 du Code de la sécurité sociale

Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la …

Art. D663-5
Article D663-5 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au …

Art. D663-6
Article D663-6 du Code de la sécurité sociale

Les modalités prévues à l'article R. 663-6 sont, suivant l'activité à laquelle il a été collaboré, celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 ou aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve d…

Art. D663-7
Article D663-7 du Code de la sécurité sociale

Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 663-5 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.

Art. D711-1
Article D711-1 du Code de la sécurité sociale

Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,80 p. 100.

Art. D711-1
Article D711-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le taux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 et relevant du régime général pour tout ou partie…

Art. D711-10
Article D711-10 du Code de la sécurité sociale

Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'…

Art. D711-11
Article D711-11 du Code de la sécurité sociale

Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-17 dans les conditions …

Art. D711-2
Article D711-2 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5 , le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à : 1° 0,95 % pour : -les fonctionnaires de l'Etat et de ses établi…

Art. D711-3
Article D711-3 du Code de la sécurité sociale

Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article …

Art. D711-4
Article D711-4 du Code de la sécurité sociale

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance mala…

Art. D711-5
Article D711-5 du Code de la sécurité sociale

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture d…

Art. D711-6
Article D711-6 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime…

Art. D711-7
Article D711-7 du Code de la sécurité sociale

Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article …

Art. D711-8
Article D711-8 du Code de la sécurité sociale

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et tro…

Art. D711-9
Article D711-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l' article L. 2…

Art. D712-1
Article D712-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.

Art. D712-10
Article D712-10 du Code de la sécurité sociale

Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.

Art. D712-11
Article D712-11 du Code de la sécurité sociale

En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance mala…

Art. D712-12
Article D712-12 du Code de la sécurité sociale

En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 198…

Art. D712-13
Article D712-13 du Code de la sécurité sociale

Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoi…

Art. D712-14
Article D712-14 du Code de la sécurité sociale

La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité ment…

Art. D712-15
Article D712-15 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18 à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service…

Art. D712-16
Article D712-16 du Code de la sécurité sociale

Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.

Art. D712-17
Article D712-17 du Code de la sécurité sociale

Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit à la prise en charge de ses frais de santé dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale.

Art. D712-18
Article D712-18 du Code de la sécurité sociale

L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire au vu de la décision communiquée par la caisse primaire. Le montan…

Art. D712-19
Article D712-19 du Code de la sécurité sociale

Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'ar…

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