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Code de la sécurité sociale

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Art. D712-44
Article D712-44 du Code de la sécurité sociale

Les sections 1 à 4 du présent chapitre et de la présente section, exception faite des articles D. 712-19 à D. 712-24 sont applicables aux stagiaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 48-1843 du …

Art. D712-45
Article D712-45 du Code de la sécurité sociale

Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescr…

Art. D712-46
Article D712-46 du Code de la sécurité sociale

Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 361-1 , L. 361-3 et L. 361-4 , est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'é…

Art. D712-47
Article D712-47 du Code de la sécurité sociale

Les stagiaires licenciés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, titulaires d'une rente en application du troisième alinéa dudit article et qui ne…

Art. D712-48
Article D712-48 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation à l'article D. 712-2 , le fonctionnaire détaché sur un emploi permanent d'un département, d'une commune ou d'un de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou co…

Art. D712-49
Article D712-49 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 712-48 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pou…

Art. D712-5
Article D712-5 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont r…

Art. D712-50
Article D712-50 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du mini…

Art. D712-51
Article D712-51 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'Outre-mer et du mi…

Art. D712-52
Article D712-52 du Code de la sécurité sociale

Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le …

Art. D712-53
Article D712-53 du Code de la sécurité sociale

Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été …

Art. D712-54
Article D712-54 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de fonctionnaires…

Art. D712-54-1
Article D712-54-1 du Code de la sécurité sociale

Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit au…

Art. D712-54-2
Article D712-54-2 du Code de la sécurité sociale

Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 , ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lo…

Art. D712-55
Article D712-55 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu à l'article L. 712-12 est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Art. D712-56
Article D712-56 du Code de la sécurité sociale

Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce code…

Art. D712-6
Article D712-6 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 sont applicables aux fonctionnaires en position " sous les drapeaux ".

Art. D712-7
Article D712-7 du Code de la sécurité sociale

Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38 . Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurit…

Art. D712-8
Article D712-8 du Code de la sécurité sociale

La présente section et les sections 2 à 4 du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Art. D712-9
Article D712-9 du Code de la sécurité sociale

Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Art. D713-1
Article D713-1 du Code de la sécurité sociale

Sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L. 713-1 : 1° Au titre du 1° de cet article, les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un c…

Art. D713-1-1
Article D713-1-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du a du 3° de l'article L. 713-1 , peuvent demander à être affiliés au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle : 1…

Art. D713-1-2
Article D713-1-2 du Code de la sécurité sociale

La demande d'affiliation présentée au titre de l'article D. 713-1-1 est effectuée auprès de la caisse mentionnée à l'article L. 713-19 , par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de…

Art. D713-15
Article D713-15 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17 , le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels rel…

Art. D713-16
Article D713-16 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L. 131-9 , dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5 , sont assises sur les avantages de re…

Art. D713-17
Article D713-17 du Code de la sécurité sociale

En application de l'article L. 131-9 , le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en miss…

Art. D713-18
Article D713-18 du Code de la sécurité sociale

La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article…

Art. D713-18
Article D713-18 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations prévues à l'article D. 711-4 , au premier alinéa de l'article D. 713-15 et à l'article D. 713-17 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale mil…

Art. D713-2
Article D713-2 du Code de la sécurité sociale

Les militaires en position d'activité au sens de l' article L. 4138-2 du code de la défense sont immatriculés par les soins de l'administration dont ils relèvent dès qu'ils remplissent les conditions …

Art. D713-2
Article D713-2 du Code de la sécurité sociale

Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées à l'article D. 713-23, est réparti entre les …

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